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13/11/2006 | FRANCE | N°04NT00906

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 novembre 2006, 04NT00906


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004, présentée pour la société OUEST DIFFUSION, dont le siège est 116 rue de Gastines à Sablé-sur-Sarthe (72300), par Me Attal, avocat au barreau de Paris ; la société OUEST DIFFUSION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1903 en date du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice cl

os au 31 janvier 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004, présentée pour la société OUEST DIFFUSION, dont le siège est 116 rue de Gastines à Sablé-sur-Sarthe (72300), par Me Attal, avocat au barreau de Paris ; la société OUEST DIFFUSION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1903 en date du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au 31 janvier 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et d'ordonner la restitution d'un précompte versé avant la mise en recouvrement des impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- les observations de Me Paudou, substituant Me Attal, avocat de la société OUEST DIFFUSION ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la restitution de la somme de 106 174 F :

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient sans être contredit qu'il a été procédé le 26 octobre 1999 au remboursement de la somme de 106 174 F correspondant au précompte versé par la SARL OUEST DIFFUSION lors de la distribution d'une partie de la réserve résultant de la qualification de plus-value à long terme de l'indemnité de 4 666 000 F ; que la restitution de cette somme est intervenue antérieurement à la saisine, en date du 16 mai 2000, du tribunal administratif ; que, dès lors, les conclusions tendant à la restitution de ladite somme sont irrecevables ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.” ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée le 21 octobre 1998 à la SARL OUEST DIFFUSION indique les circonstances de fait et de droit qui ont motivé les redressements litigieux ; qu'elle précise que l'indemnité versée par la société Reebok à la SARL OUEST DIFFUSION ne constituait pas le rachat d'une clientèle mais le versement d'une indemnité pour rupture de contrat commercial ; qu'il est également rappelé que la société Reebok n'avait pas inscrit cette somme dans un compte d'immobilisations incorporelles mais dans un compte de charges exceptionnelles et qu'elle avait été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi la société disposait de tous les éléments nécessaires pour contester utilement le redressement ; que la circonstance que la société requérante n'ait pas en fait analysé la transaction effectuée comme une cession de clientèle n'a pas d'incidence sur la régularité de la notification de redressement, laquelle n'est pas fonction de sa pertinence ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que ladite notification de redressement était insuffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : “1 (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.” ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies dudit code : “1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. (…) 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2.”; qu'enfin, aux termes de l'article 219 : “I. (…) Le taux normal de l'impôt est fixé à 33 1/3 %. Toutefois : a. Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater. Pour l'imposition des plus-values à long terme réalisées à compter du 20 octobre 1989, autres que celles visées à l'article 39 terdecies, le taux de 15 % est porté à 19 %.” ;

Considérant que ne peuvent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise que les droits qui sont dotés d'une pérennité suffisante ; qu'il résulte de l'instruction que le 1er septembre 1989, la société Reebok a conclu un contrat d'agent commercial avec la société OUEST DIFFUSION en vue de lui confier, à titre exclusif, la promotion et la commercialisation de ses produits dans un secteur géographique déterminé auprès de détaillants indépendants affiliés ou franchisés et de grands magasins, moyennant une rémunération fixée à 5 % du montant hors taxes des ventes réalisées dans le secteur ; que le 1er mars 1996, les parties ont convenu de mettre un terme au contrat avec effet au 1er janvier 1996 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL OUEST DIFFUSION, l'administration a estimé que l'indemnité de 4 666 000 F HT versée par la société Reebok France à la SARL OUEST DIFFUSION à l'occasion de la rupture de ce contrat ne constituait pas la contrepartie de la cession d'un élément d'actif incorporel imposable selon le régime des plus-values à long terme au taux de 19 % mais une recette exceptionnelle imposable à l'impôt sur les sociétés au taux normal ; qu'il est constant que le contrat liant la SARL OUEST DIFFUSION à la société Reebok a été conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction ; qu'en application du 3ème alinéa de l'article L.134-2 du code de commerce, il pouvait prendre fin moyennant un préavis de trois mois en cas de rupture survenant à partir de la troisième année ; que la circonstance que les dispositions des articles L.134-1 à L.134-16 du code de commerce relatives au contrat d'agent commercial ne s'opposent pas à ce qu'un agent commercial puisse céder son contrat avec l'accord du mandant ni celle que les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence sur la pérennité dudit contrat, qui ne dépend, en l'absence d'autres stipulations contractuelles, que de la durée du préavis ; qu'en l'absence de stipulations contractuelles ou de circonstances de fait permettant d'escompter la poursuite de l'exécution du contrat sur une assez longue période, un préavis de trois mois ne permet pas de considérer un tel contrat comme disposant d'une pérennité suffisante pour emporter la qualification d'élément incorporel de l'actif immobilisé ; que, dès lors, et quelle qu'ait été l'ancienneté effective dudit contrat lorsqu'il a été résilié, il ne constituait pas un élément incorporel de l'actif immobilisé de l'entreprise ; qu'ainsi l'indemnité versée à la suite de sa résiliation avait le caractère d'une recette d'exploitation passible de l'impôt sur les sociétés au taux normal et non celui d'une plus-value à long terme taxable au taux réduit prévu par l'article 39 quindecies du code général des impôts ; que la circonstance que le contrat était la seule source de revenus de la SARL OUEST DIFFUSION pendant toute la durée du contrat est sans incidence sur le bien fondé des redressements ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SARL OUEST DIFFUSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL OUEST DIFFUSION la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL OUEST DIFFUSION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL OUEST DIFFUSION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT00906

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00906
Date de la décision : 13/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : ATTAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-11-13;04nt00906 ?
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