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25/09/2006 | FRANCE | N°05NT01113

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 25 septembre 2006, 05NT01113


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2005, présentée pour la SCI DE FANTAISIE, dont le siège est Domaine de Fantaisie BP 35 à Valognes (50700), par Me Luc Herpin, avocat au barreau de Caen ; la SCI DE FANTAISIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401575 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du premier trimestre 2004 ;

2°) d'ordonner le remboursement du crédit de taxe litigieux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le liv...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2005, présentée pour la SCI DE FANTAISIE, dont le siège est Domaine de Fantaisie BP 35 à Valognes (50700), par Me Luc Herpin, avocat au barreau de Caen ; la SCI DE FANTAISIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401575 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du premier trimestre 2004 ;

2°) d'ordonner le remboursement du crédit de taxe litigieux ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif a rejeté la demande de la société requérante en se fondant notamment sur l'article 260 du code général des impôts, alors que l'administration n'avait pas invoqué ce texte mais fondé le refus de remboursement du crédit de TVA dont disposait la SCI DE FANTAISIE uniquement sur les dispositions de l'article 230 de l'annexe II au même code ; qu'en soulevant d'office cette nouvelle base légale, le tribunal administratif a entaché d'irrégularité son jugement qui doit dès lors être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par la SCI DE FANTAISIE devant le tribunal administratif ;

Considérant que la SCI DE FANTAISIE est propriétaire d'un manoir situé sur la commune de Valognes (Manche), qu'elle donne en location, pour partie à Mme X, au titre de son habitation principale, et pour partie au cabinet d'architecte de Mme X ; qu'elle a fait construire dans ce bâtiment une piscine qu'elle a donné en location au cabinet de Mme X afin, aux termes de l'avenant conclu le 1er mai 2003 au contrat de bail, d'en faire à la fois une publicité du cabinet, un lieu de démonstration et un local de détente pour le personnel, moyennant le versement d'un supplément de loyer de 750 euros par mois ; que la SCI DE FANTAISIE, qui avait opté pour l'assujettissement à la TVA de la location du local professionnel, a présenté le 19 avril 2004 une demande de remboursement d'un crédit de TVA de 28 000 euros correspondant à la taxe ayant grevé les dépenses de construction de la piscine ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que pour refuser de faire droit à la demande de remboursement du crédit de TVA présentée par la SCI requérante, l'administration s'est bornée à constater que les conditions d'exercice du droit à déduction, figurant notamment à l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, n'étaient pas satisfaites, sans pour autant écarter comme revêtant un caractère fictif des actes passés par la société ; qu'ainsi, l'administration n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : “I.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération” ; qu'en vertu du II.1 du même article, la taxe est déductible “dans la mesure où les biens et services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables” ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code : “La TVA ayant grevé les biens ou services (…) n'est déductible que si ces biens ou services sont nécessaires à l'exploitation” ; que l'administration soutient que les dépenses de construction de la piscine ne sont pas nécessaires aux besoins de l'activité, assujettie à la TVA, de location de locaux à usage professionnel ; que la location de la piscine résulte toutefois d'un bail conclu entre la SCI et le cabinet de Mme X et donne lieu à la perception d'un supplément de loyer ; qu'un tel bail est conforme à l'objet de la SCI ; que la SCI soutient en outre que cet équipement a été construit à la demande du cabinet X ; qu'ainsi les dépenses de construction de la piscine peuvent être regardées, contrairement à ce que soutient l'administration, comme ayant été engagées dans l'intérêt de l'exploitation de la SCI DE FANTAISIE ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration, qui peut invoquer à tout moment de la procédure, même en appel, un nouveau fondement légal propre à justifier l'imposition, fait également valoir que la demande de remboursement du crédit de TVA présentée par la société doit être rejetée en application des dispositions de l'article 260 du code général des impôts, au motif que l'option exercée en 1991, ne pouvait s'appliquer à la piscine dès lors que celle-ci était affectée à l'habitation principale de Mme X et non aux besoins de l'activité du cabinet d'architecte de Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : “Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (…) L'option ne peut pas être exercée : a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation.” ;

Considérant que l'administration fait valoir que la SCI DE FANTAISIE ne démontre pas que la piscine litigieuse, eu égard à sa nature, est affectée aux besoins de l'exploitation du cabinet de Mme X ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la piscine en litige, dont le cabinet d'architecte de Mme X a assuré la conception, constitue un modèle de démonstration pour la clientèle et est présentée notamment, à ce titre, sur le site Internet du cabinet de Mme X ; que dans ces conditions, l'équipement litigieux, qui est utile aux besoins de l'activité professionnelle du locataire, ne peut être regardé comme destiné uniquement à l'habitation ; que par suite le service ne pouvait refuser de faire droit à la demande de remboursement du crédit de TVA présentée par la SCI DE FANTAISIE ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la piscine est aussi affectée à l'usage personnel de Mme X et qu'elle n'est destinée au cabinet d'architecte que dans une proportion de 40 % ; que l'affectation non exclusive d'un bien ou d'un service à la réalisation d'opérations taxées n'entraîne pas la suppression, mais seulement la réduction du droit à déduction de la taxe due ou acquittée sur la livraison de ce bien ou la fourniture de ce service ; qu'il en résulte que la SCI DE FANTAISIE ne peut prétendre qu'au remboursement de 40 % du crédit de taxe invoqué, soit 11 200 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DE FANTAISIE est seulement fondée à obtenir le remboursement, à hauteur de 11 200 euros, de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 28 juin 2005 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la SCI DE FANTAISIE le remboursement, à concurrence de 11 200 euros (onze mille deux cents euros), du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre du 1er trimestre 2004.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DE FANTAISIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT01113

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Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : HERPIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 25/09/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05NT01113
Numéro NOR : CETATEXT000007543552 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-09-25;05nt01113 ?
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