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31/08/2006 | FRANCE | N°06NT01197

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 31 août 2006, 06NT01197


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2006, présentée pour M. Mateus X, demeurant ..., par Me Saint-Cyr Modeste Goba, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1946 du 22 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 10 mai 2006 décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet a

rrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisat...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2006, présentée pour M. Mateus X, demeurant ..., par Me Saint-Cyr Modeste Goba, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1946 du 22 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 10 mai 2006 décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L.512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié à Mme Perrot ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 août 2006 :

- le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué ;

- les observations de Me Goba, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 mars 2006, de la décision du préfet du Loiret du 2 mars 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il vit depuis le mois de juillet 2003 en concubinage avec une ressortissante congolaise titulaire d'une carte de résident, qu'il a d'ailleurs épousée le 26 février 2005, et qu'ils élèvent en France leurs deux enfants nées en 2004, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la brève durée et des conditions du séjour sur le territoire de l'intéressé, qui n'est entré en France qu'en mars 2001, de la brève durée de son concubinage comme de son mariage, et de la possibilité qui est offerte à son épouse de demander, pour lui, le bénéfice des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au regroupement familial, le préfet du Loiret n'a pas, en ordonnant sa reconduite à la frontière, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise ;


Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (…) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus quant aux effets de l'arrêté de reconduite à la frontière, la décision du préfet du Loiret du 2 mars 2006 refusant de délivrer à M. X un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elle a été prise ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;



DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mateus X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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N° 06NT01197
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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : GOBA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Date de la décision : 31/08/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06NT01197
Numéro NOR : CETATEXT000017996207 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-08-31;06nt01197 ?
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