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09/06/2006 | FRANCE | N°04NT00246

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 09 juin 2006, 04NT00246


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2004 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE DV CONSTRUCTION, venant aux droits de la société DALLA VERA, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat au barreau de Bordeaux ; la SOCIETE DV CONSTRUCTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-784 en date du 19 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Henry Y... (Eure-et-Loir) à lui payer la somme de 2 540 854,43 F (387 350,76 euros) assortie des intérêts ;

2°) de

condamner le centre hospitalier Henry Ey à lui payer une somme de 387 350,76 ...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2004 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE DV CONSTRUCTION, venant aux droits de la société DALLA VERA, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat au barreau de Bordeaux ; la SOCIETE DV CONSTRUCTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-784 en date du 19 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Henry Y... (Eure-et-Loir) à lui payer la somme de 2 540 854,43 F (387 350,76 euros) assortie des intérêts ;

2°) de condamner le centre hospitalier Henry Ey à lui payer une somme de 387 350,76 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 8 octobre 1996 ;

3°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2006 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (....) ; qu'aux termes des stipulations de l'article 50 de ce même cahier, relatives au règlement des différends et des litiges : 50.1 - Intervention de la personne responsable du marché : …50.2 - Intervention du maître de l'ouvrage : ...50.22 - Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. 50.23 - La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées au titre du règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ci-après. 50.3 - Procédure contentieuse : 50-31 - Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché (...). ; qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux que l'entrepreneur dispose d'un délai fixé selon le cas à trente ou à quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire de réclamation remis au maître d'oeuvre, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50, et que le renvoi à l'article 50 auquel procède ledit article 13-44 doit s'entendre comme concernant les stipulations du 22 et du 23 de cet article, applicables lorsque le différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur ; qu'il suit de là que le mémoire de réclamation mentionné à l'article 50-22 est alors nécessairement celui mentionné à l'article 13-44 précité, lequel doit être adressé au maître d'oeuvre à fins de transmission au maître de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général, daté du 26 août 1998, relatif au règlement du marché en date du 17 septembre 1996 par lequel le centre hospitalier Henry Ey a confié à la société DALLA VERA, aux droits de laquelle est venue la SOCIETE DV CONSTRUCTION, la réalisation du lot n° 2 gros-oeuvre de la construction du centre de psychiatrie de Chartres sis à Coudray, a été notifié à la société attributaire dudit lot le 28 août suivant ; que cependant, si cette dernière a adressé au maître de l'ouvrage un mémoire en réclamation reçu le 12 octobre 1998, elle n'apporte pas d'élément de nature à infirmer le constat de carence adressé le 16 décembre 1998 par le cabinet Esnault Vasseur, maître d'oeuvre, au centre hospitalier et à établir que, conformément à ce qu'elle a prétendu au cours de la procédure, elle aurait également adressé, dans le délai de 45 jours qui lui était imparti et qui expirait le 12 octobre 1998, son mémoire de réclamation au maître d'oeuvre ainsi que lui en faisaient obligation les stipulations de l'article 13-44 précité du cahier des clauses administratives générales applicables au marché en cause ; qu'ainsi, le décompte général reçu par elle le 28 août 1998 était alors devenu définitif ; que, par suite, la SOCIETE DV CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier Henry Ey, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à la SOCIETE DV CONSTRUCTION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE DV CONSTRUCTION à verser au centre hospitalier Henry Ey la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DV CONSTRUCTION est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DV CONSTRUCTION versera au centre hospitalier Henry Ey la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DV CONSTRUCTION, au centre hospitalier Henry Ey et au ministre de la santé et des solidarités.

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N° 04NT00246

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Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DELAVALLADE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Date de la décision : 09/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04NT00246
Numéro NOR : CETATEXT000007543419 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-09;04nt00246 ?
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