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08/06/2006 | FRANCE | N°05NT00487

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 08 juin 2006, 05NT00487


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005, présentée pour Mme Francine X, demeurant ..., par Me Cassel ; Mme Francine X demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 04-438 du 25 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Chartres soit condamnée à lui verser la somme de 8 816 euros avec intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident de la circulation dont elle a été victime à Chartres le 30 octobre 2002, d'autre part, l'a condamnée à ve

rser à la ville de Chartres une somme de 800 euros au titre de l'article L....

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005, présentée pour Mme Francine X, demeurant ..., par Me Cassel ; Mme Francine X demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 04-438 du 25 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Chartres soit condamnée à lui verser la somme de 8 816 euros avec intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident de la circulation dont elle a été victime à Chartres le 30 octobre 2002, d'autre part, l'a condamnée à verser à la ville de Chartres une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, d'annuler ledit jugement en ce qu'il l'a condamnée au versement de cette somme ou bien de le réformer en ramenant sa condamnation à de plus justes proportions ;

2°) de condamner la ville de Chartres à lui verser la somme de 8 816 euros, avec intérêts à compter de la date de dépôt de sa demande devant le Tribunal administratif d'Orléans, et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Cadenat, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le mercredi 30 octobre 2002 vers 11 heures 15, le véhicule que conduisait Mme X et qui débouchait alors de la rue de la Poêle Percée à Chartres, a été endommagé en heurtant une borne automatique intégrée à la chaussée et qui pouvait être mise en position haute ou basse grâce à un système de contrôle électronique ; que cette borne faisait partie d'un ensemble d'ouvrages du même type, installés un mois auparavant, afin de limiter la circulation des véhicules dans les rues anciennes du centre ville ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en estimant qu'il n'y avait pas défaut d'aménagement normal de l'ouvrage et en précisant qu'il n'était pas établi que le système de fonctionnement normal de la borne placée au débouché de la rue de la Poêle Percée n'aurait pas permis le passage de plus d'un véhicule à la fois, les premiers juges ont, contrairement à ce que soutient Mme X, nécessairement répondu au moyen qu'elle invoquait, tiré du défaut de conception de l'ouvrage ; que le jugement attaqué du Tribunal administratif d'Orléans n'est, par suite, pas entaché du défaut de réponse à ce moyen qui est allégué par la requérante ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rue de la Poêle Percée à Chartres était en sens unique et permettait seulement la sortie du secteur constitué par les rues anciennes du centre ville, dont les différents débouchés avaient été équipés de bornes automatiques ; que si, en vertu de l'arrêté du maire de Chartres du 26 septembre 2002, qui avait réglementé la circulation dans ce secteur, l'accès à ce dernier était libre au jour et à l'heure de l'accident dont Mme X a été victime, il n'en résulte pas pour autant que la borne située au bout de la rue de la Poêle Percée aurait dû être maintenue en position basse ; qu'il est d'ailleurs constant que le feu de signalisation implanté auprès de l'ouvrage, et sur lequel était fixé un panneau mentionnant que les véhicules devaient s'approcher à un mètre de la borne pour obtenir l'abaissement de celle-ci, fonctionnait alors, indiquant, soit par un feu rouge, soit par un feu orange clignotant, l'interdiction ou non du passage des véhicules ; que rien ne permet d'affirmer que le mécanisme de fonctionnement de la borne automatique aurait été défectueux ; que l'accident ne peut ainsi être regardé que comme imputable à une imprudence de Mme X, qui a avancé au-dessus de la borne sans que son véhicule ait été détecté par les boucles enterrées, alors qu'elle suivait une autre voiture sortant par la rue de la Poêle Percée et que la borne revenait en position haute ; que, dans ces conditions, la ville de Chartres ne peut être tenue pour responsable des préjudices dont Mme X lui demande réparation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en première instance :

Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la situation économique de Mme X faisait obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser une somme à la ville de Chartres au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'article 2 du jugement attaqué condamnant Mme X à payer la somme de 800 euros à la ville de Chartres ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en appel :

Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu, en raison de la situation économique de Mme X, de la condamner à payer à la ville de Chartres la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 25 janvier 2005 condamnant Mme X à payer la somme de 800 euros (huit cents euros) à la ville de Chartres au titre des frais non compris dans les dépens est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la ville de Chartres tendant à la condamnation de Mme X à lui verser une somme au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Francine X, à la ville de Chartres et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NT00487

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00487
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Patrick CADENAT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-08;05nt00487 ?
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