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17/03/2006 | FRANCE | N°05NT00644

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 17 mars 2006, 05NT00644


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2005, présentée pour Mme Monique X, demeurant ...), par Me Petit, avocat au barreau du Mans ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1660 du 16 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Requeil à lui payer les sommes de 2 900,34 euros au titre de traitements non perçus pendant la période du 1er novembre 1999 au 12 mai 2000, de 290,03 euros au titre des congés payés correspondant à la même période, de 892,41 euros à

titre d'indemnité de licenciement et de 25 000 euros en réparation du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2005, présentée pour Mme Monique X, demeurant ...), par Me Petit, avocat au barreau du Mans ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1660 du 16 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Requeil à lui payer les sommes de 2 900,34 euros au titre de traitements non perçus pendant la période du 1er novembre 1999 au 12 mai 2000, de 290,03 euros au titre des congés payés correspondant à la même période, de 892,41 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 25 000 euros en réparation du préjudice résultant de son licenciement ;

2°) de condamner la commune de Requeil à lui payer lesdites sommes ;

3°) de condamner la commune de Requeil à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2006 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- les observations de Me Petit, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Moutel substituant Me Landry, avocat de la commune de Requeil ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 22 novembre 2001, confirmé par un arrêt de la cour en date du 5 décembre 2003, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 12 mai 2000 du maire de la commune de Requeil, licenciant Mme X, agent d'entretien contractuel dont l'engagement arrivait à échéance le 31 octobre 2000 ; que l'intéressée interjette appel du nouveau jugement, en date du 16 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune soit condamnée à l'indemniser des préjudices découlant de son licenciement ;

Considérant qu'en prononçant, par sa décision annulée du 12 mai 2000, le licenciement de Mme X, le maire de la commune de Requeil a commis une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ;

Considérant que si la requérante, en l'absence de service fait postérieurement à la décision du maire l'ayant évincée de ses fonctions, ne peut prétendre ni au rappel de son traitement correspondant à cette période, ni à des indemnités de congés payés, elle est toutefois fondée à demander à la commune la réparation des préjudices qu'elle a réellement subis du fait de la sanction disciplinaire prise à son encontre dans des conditions irrégulières ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le maire de Requeil a pris ladite sanction, Mme X était en congé de maladie depuis plus d'un an et avait épuisé ses droits au maintien de son traitement ; que, dès lors, l'intéressée, qui fait elle-même valoir que son état de santé lui interdisait définitivement, dès ce moment, de reprendre toute activité professionnelle, ne peut soutenir avoir subi un préjudice du fait de la privation de sa rémunération principale ou de ses droits à congés payés en raison de la faute commise par le maire ; qu'elle ne peut, par suite, prétendre être indemnisée à ce titre ;

Considérant que, le licenciement de Mme X ayant été, ainsi qu'il a été dit, définitivement annulé, celle-ci ne peut, en tout état de cause, prétendre au versement d'une indemnité de licenciement ;

Considérant, enfin, que Mme X soutient qu'en raison de son âge et de son état de santé, elle a peu de chance de parvenir à trouver une nouvelle situation professionnelle et que la perte de son emploi l'expose ainsi à une diminution durable de ses revenus ; que toutefois, le préjudice dont elle se prévaut n'a pas pour origine la faute commise par le maire de Requeil, mais le caractère précaire de l'engagement qui ne la liait à la commune que jusqu'au 31 octobre 2000 seulement ; que, par suite, ses conclusions tendant au versement d'une somme de 25 000 euros en réparation de ce chef de préjudice ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Requeil, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la commune de Requeil les frais de même nature qu'elle a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Requeil tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X, à la commune de Requeil et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NT00644

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Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LANDRY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Date de la décision : 17/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05NT00644
Numéro NOR : CETATEXT000007545634 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-17;05nt00644 ?
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