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17/03/2006 | FRANCE | N°05NT00577

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 17 mars 2006, 05NT00577


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 2005, présentée pour Mme Béhinaz X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 04-1222 du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de l'Orne en date du 9 janvier 2004 lui refusant le renouvellement de sa carte de résident et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Orne de lui délivrer une nouvelle carte de résident ;

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°) d'annuler ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Orne de réexaminer ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 2005, présentée pour Mme Béhinaz X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 04-1222 du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de l'Orne en date du 9 janvier 2004 lui refusant le renouvellement de sa carte de résident et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Orne de lui délivrer une nouvelle carte de résident ;

2°) d'annuler ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Orne de réexaminer sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2006 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11-1 du décret susvisé du 30 juin 1946 : Pour l'application de l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de sa carte de résident : (…) 4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes (…) ; que par une décision en date du 9 janvier 2004, le préfet de l'Orne a refusé de renouveler la carte de résident de Mme X, au motif que cette dernière n'avait pas joint à sa demande de renouvellement les trois photos tête nue exigées par les dispositions précitées du décret du 30 juin 1946 ; que Mme X interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 15 février 2005 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision susvisée du préfet de l'Orne ;

Considérant, en premier lieu, que la demande introductive d'instance de Mme X devant le Tribunal administratif de Caen ne contenait que des moyens de légalité interne ; que le moyen de légalité externe, tiré du défaut de consultation par le préfet de l'Orne de la commission du titre de séjour, qui n'a été soulevé que dans la requête d'appel, repose sur une cause juridique distincte et est, dès lors, irrecevable ;

Considérant, en second lieu, que Mme X se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter lesdits moyens, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les dispositions précitées du décret du 30 juin 1946 ne méconnaissent ni les exigences de l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 à laquelle renvoie le préambule de la Constitution, ni les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il est constant que l'intéressée n'a pas produit les photographies tête nue nécessaires au traitement de sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Orne de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de sa carte de résident ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Béhinaz X, au préfet de l'Orne et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NT00577

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00577
Date de la décision : 17/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : GORAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-17;05nt00577 ?
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