Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 1er août 2005, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 02-3696 du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision en date du 24 avril 2002 refusant à M. Houari X le bénéfice de l'asile territorial ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2006 :
- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement en date du 10 mai 2005, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 24 avril 2002 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a refusé à M. Houari X le bénéfice de l'asile territorial ; que le ministre fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'en vertu de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR portant délégation de signature en date du 4 avril 2002 publié au Journal officiel du 12 avril suivant, M. Pierre Lieutaud, administrateur civil au ministère de l'intérieur, avait compétence pour signer la décision en litige ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé cette décision au motif qu'elle avait été prise par une autorité incompétente ;
Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Considérant, toutefois, que, dans le mémoire qu'il a produit devant la cour le 20 octobre 2005, M. X a déclaré être titulaire depuis le 14 juin 2004 d'un certificat de résidence algérien d'une durée de validité de dix ans et a indiqué que, pour ce motif, sa demande était devenue sans objet ; qu'il doit, ainsi, être regardé comme ayant renoncé à l'ensemble des moyens invoqués par lui en première instance à l'encontre de la décision qu'il contestait ; que, dès lors, cette demande, qui n'a plus de fondement, ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision en date du 24 avril 2002 refusant à M. X le bénéfice de l'asile territorial ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 02-3696 du Tribunal administratif de Nantes en date du 10 mai 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Houari X.
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N° 05NT01014
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