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29/12/2005 | FRANCE | N°05NT01121

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 29 décembre 2005, 05NT01121


Vu, I, sous le n° 05NT01121, la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2005, présentée pour la société ASPO ''LES PAVEURS BRETONS'', sise ..., représentée par son président, par Me Lahalle, avocat ; la société ASPO demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-968 du 1er juillet 2005 du président du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle a rejeté les conclusions de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société SEMAEB à lui verser la somme de 404 599,17 euros à titre de provision à valoir sur le solde des marc

hés passés avec la ville de Rennes en vue du réaménagement de la dalle de la...

Vu, I, sous le n° 05NT01121, la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2005, présentée pour la société ASPO ''LES PAVEURS BRETONS'', sise ..., représentée par son président, par Me Lahalle, avocat ; la société ASPO demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-968 du 1er juillet 2005 du président du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle a rejeté les conclusions de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société SEMAEB à lui verser la somme de 404 599,17 euros à titre de provision à valoir sur le solde des marchés passés avec la ville de Rennes en vue du réaménagement de la dalle de la place du Colombier ;

2°) de condamner la société SEMAEB à lui verser ladite provision ;

3°) de condamner la société SEMAEB à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, II, sous le n° 05NT01167, la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2005, présentée pour la VILLE DE RENNES, représentée par son maire, par Me Poignard, avocat ; la VILLE DE RENNES demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-968 du 1er juillet 2005 du président du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés ASPO ''Les Paveurs Bretons'' et AMCO à lui verser la somme de 104 300,50 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des désordres affectant le revêtement du sol de la place du Colombier ;

2°) de condamner solidairement les sociétés ASPO ''Les Paveurs Bretons'' et AMCO à lui verser ladite provision ;

3°) de condamner solidairement les sociétés ASPO ''Les Paveurs Bretons'' et AMCO à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2005 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- les observations de Me Lahalle, avocat de la société ASPO LES PAVEURS BRETONS ;

- les observations de Me X... substituant Me Reveau, avocat de la société SEMAEB ;

- les observations de Me Poignard, avocat de la VILLE DE RENNES ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par convention en date du 23 avril 1998, la VILLE DE RENNES a délégué à la société SEMAEB la maîtrise d'ouvrage de l'opération de réaménagement de la place du Colombier à Rennes ; que, dans le cadre de ladite opération, la société ASPO ''LES PAVEURS BRETONS'' a été chargée, sous la maîtrise d'oeuvre de la société AMCO, de l'exécution des lots ''revêtements minéraux et mobilier urbain'' comportant notamment l'installation d'un nouveau dallage sur la place du Colombier ; que, par une ordonnance du 1er juillet 2005, le président du Tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, a rejeté la demande de la VILLE DE RENNES tendant à la condamnation solidaire de la société ASPO et de la société AMCO au versement d'une provision de 104 300,50 euros au titre des désordres affectant le revêtement du sol de la place du Colombier, ainsi que les conclusions de la demande reconventionnelle présentée par la société ASPO aux fins de condamnation de la VILLE DE RENNES et de la société SEMAEB à lui verser la somme de 404 599,17 euros à titre de provision à valoir sur le solde des marchés en cause ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n° 05NT01167 et n° 05NT001121 de la VILLE DE RENNES et de la société ASPO sont dirigées contre la même ordonnance et relatives à l'exécution des mêmes marchés ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par la VILLE DE RENNES :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention du 23 avril 1998 par laquelle la VILLE DE RENNES a délégué à la société SEMAEB la maîtrise d'ouvrage de l'opération dont s'agit : ''2.1 - Programme. Le programme général (…) consiste à restructurer la place du Colombier : Les travaux, propres à la première phase du projet d'ensemble de recomposition, vont porter sur la mise en oeuvre de revêtements de meilleure qualité et adaptés aux différentes fonctions de la place (…)'' ; qu'aux termes de l'article 5 de cette convention : ''La mission du mandataire porte sur les éléments suivants : (…) actions en justice préalable à la délivrance du quitus par le maître de l'ouvrage (…)'' ;

Considérant qu'il résulte des stipulations précitées et qu'il n'est pas contesté, d'une part, que le litige porté devant la cour a trait à l'exécution de travaux compris dans le ''programme'' délimitant la mission de maîtrise d'ouvrage confiée à la société SEMAEB et, d'autre part, qu'il appartenait à cette seule société, tant que sa mission n'avait pas pris fin, d'exercer, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué et de signataire des marchés passés avec les entreprises pour la réalisation des travaux, toute action relevant de l'exécution desdits contrats ;

Considérant que les réserves formulées par le maître de l'ouvrage à l'occasion des opérations préalables à la réception des travaux de réaménagement de la place du Colombier et qui concernaient le revêtement du sol de l'ouvrage n'ont, en raison des désordres persistants dont était affecté le pavage, pas été levées et que la réception définitive desdits travaux n'a, pour cette raison, pas été prononcée ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction, en particulier des termes mêmes de la requête présentée par la VILLE DE RENNES que, conformément à la délibération du 13 janvier 2003 du conseil municipal de Rennes, le litige relatif aux désordres affectant le dallage de la place du Colombier a été exclu du quitus donné par le maire à la société SEMAEB lors de la signature, le 14 janvier 2003, du ''protocole de clôture de la mission'' de celle-ci ; qu'il suit de là que la ville ne peut se prévaloir, ainsi qu'elle le fait, de ce que la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée confiée à la SEMAEB aurait pris fin, y compris en ce qui concerne les travaux litigieux, à la date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif ; qu'il n'appartenait qu'à la SEMAEB de saisir, si elle s'y croyait fondée, la juridiction administrative en vue du règlement de l'affaire ; que la VILLE DE RENNES n'ayant, ainsi, pas qualité pour demander au président du tribunal administratif de condamner les sociétés ASPO et AMCO à lui verser une provision, sa demande ne pouvait qu'être rejetée ; qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE RENNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions reconventionnelles présentées pour la société ASPO :

Considérant que les conclusions reconventionnelles présentées par la société ASPO devant le Tribunal administratif de Rennes, qui tendaient à ce que la VILLE DE RENNES et la société SEMAEB soient condamnées à lui payer une provision à valoir sur le solde dont elle réclame le règlement au titre de l'exécution des marchés qui lui ont été attribués, soulevaient un litige différent de celui dont le tribunal était saisi par la ville et qui tendait à ce que la société ASPO et la société AMCO soient condamnées à réparer les désordres affectant l'ouvrage public concerné ; que, par suite, lesdites conclusions n'étaient pas recevables ; que dès lors la société ASPO n'est, en tout état de cause, pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la VILLE DE RENNES, de la société SEMAEB, de la société AMCO et de la société ASPO les frais exposés et non compris dans les dépens que chacune d'entre elles a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 05NT01121 de la société ASPO et la requête n° 05NT01167 de la VILLE DE RENNES sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la société SEMAEB et celles de la société AMCO, présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ASPO LES PAVEURS BRETONS, à la VILLE DE RENNES, à la société SEMAEB, à la société AMCO et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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Nos 05NT01121,05NT01167

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01121
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LAHALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-29;05nt01121 ?
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