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02/12/2005 | FRANCE | N°04NT00974

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 décembre 2005, 04NT00974


Vu, I, sous le n° 04NT00974, la requête, enregistrée le 2 août 2004, présentée pour :

- l'association École et Territoire, dont le siège est à Montjay (05150), représentée par son président en exercice dûment habilité ;

- l'association pour le maintien des écoles à Ussy, dont le siège est Chemin de la Croix Carl à Ussy (14420), représentée par son président en exercice dûment habilité ;

- Mme Michèle X, demeurant ... ;

- et Mme Valérie Y, demeurant ..., par Me Geelhaar ; Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugeme

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Vu, I, sous le n° 04NT00974, la requête, enregistrée le 2 août 2004, présentée pour :

- l'association École et Territoire, dont le siège est à Montjay (05150), représentée par son président en exercice dûment habilité ;

- l'association pour le maintien des écoles à Ussy, dont le siège est Chemin de la Croix Carl à Ussy (14420), représentée par son président en exercice dûment habilité ;

- Mme Michèle X, demeurant ... ;

- et Mme Valérie Y, demeurant ..., par Me Geelhaar ; Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 04-565 et 04-1261 du 20 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale dans le Calvados en date du 9 février 2004 portant retrait et création d'emplois d'instituteurs en vue de favoriser un regroupement pédagogique intercommunal et, d'autre part, de la décision de la commune d'Ussy de fermer l'école maternelle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu, II, sous le n° 04NT00975, la requête, enregistrée le 2 août 2004, présentée pour :

- l'association École et Territoire, dont le siège est à Montjay (05150), représentée par

son président en exercice dûment habilité ;

- l'association pour le maintien des écoles à Ussy, dont le siège est Chemin de la Croix Carl à Ussy (14420), représentée par son président en exercice dûment habilité ;

- Mme Michèle X, demeurant ... ;

- et Mme Valérie Y, demeurant ..., par Me Geelhaar ;

Les requérantes demandent à la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision susvisée de l'inspecteur d'académie, directeur départemental des services de l'éducation nationale dans le Calvados en date du 9 février 2004 et, d'autre part, de celle susmentionnée de la commune d'Ussy ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;

Vu le décret n° 85-895 du 21 août 1985 ;

Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées nos 04NT00974 et 04NT00975 de l'association École et Territoire, de l'association pour le maintien des écoles à Ussy et de Mmes X et Y sont dirigées contre les mêmes décisions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Considérant que, par un jugement du 20 juillet 2004, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'association École et Territoire, de l'association pour le maintien des écoles à Ussy et de Mmes X et Y tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de l'inspecteur d'académie, directeur départemental des services de l'éducation nationale dans le Calvados en date du 9 février 2004 portant retrait et création d'emplois d'instituteurs en vue de favoriser un regroupement pédagogique intercommunal et, d'autre part, de la décision de la commune d'Ussy de fermer l'école maternelle ; que l'association École et Territoire, l'association pour le maintien des écoles à Ussy et Mmes X et Y demandent à la Cour l'annulation de ce jugement et de ces décisions, ainsi que la suspension de l'exécution de celles-ci ;

Sur la requête n° 04NT00974 ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que l'association École et Territoire, l'association pour le maintien des écoles à Ussy et Mmes X et Y font valoir que le Tribunal administratif de Caen a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de consultation du conseil départemental de l'éducation nationale du Calvados sur la création d'un nouveau service de transport scolaire entre les communes d'Ussy et de Villers-Canivet ; qu'en application des dispositions de l'article L.213-11 du code de l'éducation, la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires est confiée au département à qui incombe la consultation de ce conseil ; qu'ainsi, le moyen invoqué par les requérantes était inopérant à l'encontre de la décision de l'inspecteur d'académie du Calvados ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Caen n'était pas tenu de répondre à ce moyen ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas irrégulier ;

En ce qui concerne la légalité de la décision de l'inspecteur d'académie du Calvados :

Considérant qu'aux termes de l'article L.211-1 du code de l'éducation dans sa rédaction alors applicable : L'éducation est un service public de l'Etat, sous réserve des compétences attribuées aux collectivités territoriales ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.211-8 du même code, l'Etat a la charge de la rémunération du personnel enseignant des écoles maternelles et élémentaires créées conformément aux dispositions de l'article L.211-1 ; qu'il résulte de ces dispositions que l'Etat demeure seul compétent pour décider de l'affectation des emplois d'instituteurs dans le département ; que les décisions par lesquelles une commune se prononce sur l'implantation de classes ou d'écoles sur son territoire relèvent de procédures indépendantes des décisions prises en matière de gestion des emplois des instituteurs par l'inspecteur d'académie ;

Considérant que, compte tenu de ce que l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale dans le Calvados a supprimé deux classes maternelles à Ussy mais a, par la même décision attaquée du 9 février 2004, autorisé la création de deux classes d'école élémentaire dans cette commune, le nombre total de classes destinées au service de l'éducation nationale est demeuré inchangé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision ait entraîné une désaffectation des locaux des classes de l'école maternelle par la commune d'Ussy, ni la suppression de classes, ni même l'absence ou la modification des conditions d'accès au service de l'éducation nationale ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact exigée par les dispositions de l'article 24-1 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, alors en vigueur, pour tout projet de réorganisation d'ensemble ou de fermeture dans le département d'une administration civile de l'Etat est inopérant ;

Considérant que, préalablement à la décision attaquée, et en application des dispositions de l'article 7 du décret n° 85-895 du 21 août 1985 susvisé, le conseil départemental de l'éducation nationale a été consulté le 6 février 2004 sur l'ensemble des modifications de l'organisation et du fonctionnement du service public d'enseignement dans le département du Calvados, sans être tenu de se prononcer sur chaque projet ; qu'en revanche, c'est en application de l'article 7 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 susvisé, que le comité technique paritaire départemental a été réuni le 3 février 2004 pour examiner le projet litigieux à Ussy ;

Considérant que, dès lors que la circulaire n° 2003-104 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche du 3 juillet 2003 relative à la carte scolaire du premier degré public et à sa préparation est dépourvue de valeur réglementaire, les requérantes ne sauraient utilement soutenir qu'en application du point I-B-3 de cette circulaire, la commune d'Ussy aurait dû être consultée sur le projet de classes maternelles et élémentaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.212-2 du code de l'éducation : Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique. Il en est de même de tout hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d'âge scolaire. Toutefois, deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école. Cette réunion est obligatoire lorsque, deux ou plusieurs localités étant distantes de moins de trois kilomètres, la population scolaire de l'une d'entre elles est inférieure régulièrement à quinze unités… ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 : Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique départemental ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier les nécessités et les modalités d'un regroupement pédagogique, l'administration doit tenir compte non seulement de l'évolution démographique de la population scolaire concernée, mais aussi et surtout des perspectives d'amélioration pédagogique offertes par un tel groupement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à l'importance de la population scolaire concernée, qui s'élevait tant pour l'année scolaire 2003-2004 que pour celle 2004-2005 à cinquante-quatre élèves, et à la circonstance que les classes maternelles d'Ussy sont distantes de deux kilomètres de celle de Villers-Canivet formant le regroupement pédagogique, la décision de l'inspecteur d'académie du Calvados de supprimer les deux classes maternelles à Ussy, qui a eu pour effet de répartir au sein du groupement pédagogique intercommunal d'Ussy, de Villers-Canivet, de Saint-Germain-Langot et de Leffard les différentes classes maternelles et élémentaires, reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ; que si les requérantes font valoir la fatigue occasionnée aux enfants par la longueur et la pénibilité des trajets, ni la distance entre l'école maternelle de Villers-Canivet et Ussy, ni les conditions de circulation qui sont normales, ni même la légère évolution favorable de la démographie de la commune d'Ussy ne sont susceptibles d'entacher la décision attaquée d'une telle erreur ; qu'il s'ensuit que les requérantes ne peuvent pas se prévaloir de ce que le regroupement pédagogique intercommunal aurait pour effet d'éloigner les enfants de leur domicile ;

En ce qui concerne la légalité de la décision de la commune d'Ussy :

Considérant que la délibération du conseil municipal de la commune d'Ussy en date du 15 janvier 2004 décidant l'adhésion de la commune au regroupement pédagogique intercommunal des Bruyères valait transfert des deux classes maternelles d'Ussy vers une autre commune et, par suite, implicitement mais nécessairement, décision de fermeture de l'école maternelle d'Ussy ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-30 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public, après avis du représentant de l'Etat dans le département ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal ne peut prendre une décision de désaffectation des locaux dont la commune est propriétaire et qui sont affectés au service public des écoles élémentaires et maternelles qu'après avoir recueilli l'avis du représentant de l'Etat ; que, toutefois, compte tenu de l'absence de mesure de désaffectation des locaux, l'avis préalable du préfet n'était en l'espèce pas nécessaire ;

Considérant que les dispositions de l'article 24-1 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, alors en vigueur, pour tout projet de réorganisation d'ensemble ou de fermeture dans le département d'une administration civile de l'Etat ne sont pas applicables aux services d'une commune ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.113-1 du code de l'éducation nationale : Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire. Tout enfant doit pouvoir être accueilli, dès l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne ; que les parents d'élèves dont l'âge est inférieur à celui de la scolarité obligatoire ne tiennent pas de ces dispositions un droit au maintien des classes maternelles lorsque celles-ci doivent être fermées pour des motifs de démographie ou de regroupement pédagogique ;

Considérant que compte tenu de ce que la fermeture des deux classes maternelles était liée au regroupement pédagogique et que celui-ci n'était pas, comme il a été précédemment dit, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la décision prise par la commune d'Ussy de fermer ces deux classes n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association École et Territoire, l'association pour le maintien des écoles à Ussy et Mmes X et Y ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale dans le Calvados en date du 9 février 2004 et de celle de la commune d'Ussy ;

Sur la requête n° 04NT00975 :

Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 04NT00974 de l'association École et Territoire, de l'association pour le maintien des écoles à Ussy, de Mmes X et Y tendant à l'annulation du jugement du 20 juillet 2004 du Tribunal administratif de Caen, leur requête n° 04NT00975 tendant à ce qu'il soit ordonné la suspension de l'exécution des décisions de l'inspecteur d'académie du Calvados et de la commune d'Ussy deviennent sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 04NT00974 de l'association École et Territoire, de l'association pour le maintien des écoles à Ussy et de Mmes X et Y est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête n° 04NT00975 de l'association École et Territoire.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association École et Territoire, à l'association pour le maintien des écoles à Ussy, à Mme Michèle X, à Mme Valérie Y, à la commune d'Ussy et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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Nos 04NT00974…

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00974
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : GEELHAAR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;04nt00974 ?
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