Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2003, présentée pour Mlle Marie-Hélène X, demeurant ..., par Me NASSE-VOGLIMACCI, avocat au barreau d'Agen ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201450 du 28 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a déclaré irrecevable sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif et, subsidiairement, de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R.611-8 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2005 :
- le rapport de M. Lemai, président ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la confusion faite dans le jugement attaqué, dans l'énoncé des dates, ne constitue qu'une erreur matérielle sans incidence sur le sens dudit jugement et n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de réception du pli contenant la décision de rejet de la réclamation de Mlle X, retourné à l'administration, comporte la mention manuscrite que le pli a été présenté et distribué le 16 mars 2002 ainsi qu'un tampon indiquant que cet avis a été adressé à l'expéditeur à cette même date par le bureau de poste ; que la requête de Mlle X n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 18 mai 2002, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier de première instance que la requête aurait été postée en temps utile pour parvenir au tribunal avant l'expiration de ce délai ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a déclaré sa demande irrecevable ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Marie-Hélène X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 03NT01161
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