Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2003, présentée par M. et Mme X... X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02.493 en date du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2005 :
- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative relatif au contenu des requêtes adressées au tribunal administratif dont les dispositions sont applicables, en vertu de l'article R.811-13 du même code, aux requêtes adressées au juge d'appel : (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ;
Considérant que M. et Mme X ont saisi la Cour d'une requête qui se borne à reproduire, dans les mêmes termes, la demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 1991 présentée devant le tribunal administratif ; qu'en se bornant à reproduire cette demande, telle que formulée devant les premiers juges, sans présenter à la Cour de moyen d'appel, les requérants n'ont pas mis celle-ci en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, la requête qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions combinées des articles R.411-1 et R.811-13 du code de justice administrative, est irrecevable ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 03NT00832 2
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