Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2003 et le mémoire ampliatif, enregistré le 7 juillet 2003, présentés par M. Gil X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1868 du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant d'une part à la décharge de l'obligation de payer un rappel de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage au titre de la période de février 1988 à octobre 1990 et d'autre part à la décharge de ces rappels ;
2°) d'accorder la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R.611-8 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2005 :
- le rapport de M. Lemai, président ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de la requête d'appel de M. X doivent être regardées comme tendant uniquement à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période de février 1988 à octobre 1990 ;
Considérant, toutefois que, par le jugement attaqué, le tribunal a déclaré irrecevable pour tardiveté la réclamation présentée par M. X en juillet 1999 contre l'imposition en litige ; que le requérant ne conteste pas cette irrecevabilité ; que, par suite, les conclusions sus mentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gil X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
''
''
''
''
2
N° 03NT00778
1