Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 4 décembre 2002, présentés pour M. et Mme X... X, demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 98.2437 et 98.2439 en date du 4 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi que de la cotisation supplémentaire de contribution sociale généralisée à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1992, et enfin, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à leur charge au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2005 :
- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative relatif au contenu des requêtes adressées au tribunal administratif dont les dispositions sont applicables, en vertu de l'article R.811-13 du même code, aux requêtes adressées au juge d'appel : (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ;
Considérant que M. et Mme X ont saisi la Cour d'une requête qui se borne à reproduire, dans les mêmes termes, les demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi que de la cotisation supplémentaire de contribution sociale généralisée à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1992, et enfin, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, présentées devant le tribunal administratif ; qu'en se bornant à reproduire ces demandes, telles que formulées devant les premiers juges, sans présenter à la Cour de moyen d'appel, les requérants n'ont pas mis celle-ci en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; que cette requête n'a été complétée par aucun mémoire présenté dans le délai de recours contentieux contenant l'exposé de tels moyens ; que, par suite, la requête qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions combinées des articles R.411-1 et R.811-13 du code de justice administrative, est irrecevable ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 02NT01782 2
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