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26/10/2005 | FRANCE | N°02NT01566

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 26 octobre 2005, 02NT01566


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 2002, présentée par la SARL PRODIMAINE, dont le siège est situé ... ; la SARL PRODIMAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98.2691 en date du 17 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 2002, présentée par la SARL PRODIMAINE, dont le siège est situé ... ; la SARL PRODIMAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98.2691 en date du 17 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 90/434 CEE du 23 juillet 1990 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2005 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts : 1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés ; et qu'aux termes de l'article 54 septies du même code, dans sa rédaction alors applicable : I. Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par... les articles 151 octies, 210 A, 210 B et 210 D doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés... Le défaut de production de l'état prévu à l'alinéa précédent au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés à ce même alinéa entraîne l'imposition immédiate du profit. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL PRODIMAINE a absorbé la SARL JNETT'S, par un traité de fusion-absorption en date du 29 novembre 1995 avec effet rétroactif au 1er janvier 1995 ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, l'administration a remis en cause l'exonération des plus-values dégagées sur les éléments d'actif apportés lors de cette opération de fusion, dont se prévalait la société absorbante sur le fondement des dispositions précitées de l'article 210 A du code général des impôts, au motif que celle-ci n'avait pas joint à sa déclaration des résultats de l'exercice clos en 1995 l'état prévu par les dispositions également précitées de l'article 54 septies du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, que la SARL PRODIMAINE, qui admet ne pas avoir satisfait à l'obligation déclarative énoncée par l'article 54 septies, soutient que la sanction qui lui a été infligée par l'administration en conséquence de cette omission est incompatible avec les objectifs de la directive n° 90/434 CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actif et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article 1er de ladite directive qu'elle ne crée d'obligation à l'égard des Etats membres qu'au regard des opérations qui concernent des sociétés de deux ou de plusieurs Etats membres ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de cette directive pour contester l'application des dispositions de l'article 54 septies du code général des impôts à une opération qui ne concerne pas d'autres sociétés que des sociétés françaises alors même que le législateur national a choisi de ne pas distinguer les fusions entre sociétés françaises et celles entre sociétés d'Etats membres différents ; que la société requérante ne peut utilement invoquer à cet égard un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 17 juillet 1997, Leur-Bloem, qui ne se prononce pas sur les questions présentement en litige ;

Considérant, en second lieu, que la société ne peut davantage invoquer utilement l'abrogation de l'article 160 du code général des impôts par l'article 94 de la loi de finances pour 2000, les nouvelles dispositions introduites par cet article ne s'appliquant, en tout état de cause, qu'aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PRODIMAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL PRODIMAINE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PRODIMAINE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02NT01566 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01566
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-26;02nt01566 ?
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