Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2002, présentée pour M. et Mme X... X, demeurant ..., par Mes Berthelot et Mear, avocats au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0101594 en date du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 765 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2005 :
- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative relatif au contenu des requêtes adressées au tribunal administratif dont les dispositions sont applicables, en vertu de l'article R.811-13 du même code, aux requêtes adressées au juge d'appel : (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ;
Considérant que M. et Mme X ont saisi la Cour d'une requête qui se borne à reproduire, dans les mêmes termes, la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1997 et 1998 présentée devant le tribunal administratif ; qu'en se bornant à reproduire cette demande, telle que formulée devant les premiers juges, sans présenter à la Cour de moyen d'appel, les requérants n'ont pas mis la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; que par suite, la requête qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions combinées des articles R.411-1 et R.811-13 du code de justice administrative, est irrecevable ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 02NT01455 2
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