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03/03/2005 | FRANCE | N°03NT01425

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 mars 2005, 03NT01425


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2003, présentée par La Poste (direction d'Indre-et-Loire), dont le siège est 10 rue Alexandre Fleming, BP 3305 à Tours Cedex (37033) ; La Poste demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1178 du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé le refus de la demande de mutation de M. Eric Y à Tours RP et l'a condamnée à verser à celui-ci une somme de 800 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2003, présentée par La Poste (direction d'Indre-et-Loire), dont le siège est 10 rue Alexandre Fleming, BP 3305 à Tours Cedex (37033) ; La Poste demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1178 du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé le refus de la demande de mutation de M. Eric Y à Tours RP et l'a condamnée à verser à celui-ci une somme de 800 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;

Vu l'instruction du 31 juillet 1992 relative à la mobilité à La Poste ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les observations de Me Sèze, avocat de La Poste ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que La Poste, en permutant deux agents occupant les fonctions de guichetier aux bureaux de poste de Montlouis-sur-Loire et de Tours RP, a implicitement décidé de ne pas faire droit à la demande de mutation de M. Y, agent technique de gestion de deuxième niveau, chef d'établissement à Neuillé-Le-Lierre, à Tours RP ; que ce refus a été annulé par jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 3 juin 2003 ; que La Poste relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes du point 24 de l'instruction du 31 juillet 1992 relative à la mobilité à La Poste, prise par le président du conseil d'administration de La Poste en vertu des pouvoirs de gestion du personnel qu'il tient de l'article 12 du décret du 12 décembre 1990 susvisé : Les demandes de permutation formulées conjointement auprès du ou des chefs de service concernés sont examinés par les commissions administratives paritaires compétentes. Les permutants doivent être inscrits, au préalable, sur les tableaux de mutation pour les entités recherchées ; qu'en vertu de l'annexe 3 de cette instruction, les tableaux de mutation sont établis par regroupement de fonctions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les agents permutés entre les bureaux de poste de Montlouis-sur-Loire et Tours RP étaient inscrits sur le tableau de mutation relatif au regroupement de fonctions codé 21010 alors que M. Y figurait sur celui codé 22010 ; que, dès lors, M. Y ne pouvait ni venir en concurrence avec l'agent permuté à Tours RP, ni prétendre occuper l'emploi de guichetier à Tours RP ;

Considérant que la permutation entre deux agents n'ayant entraîné aucune vacance d'emploi, M. Y ne saurait reprocher à La Poste de ne pas avoir publié la vacance de l'emploi à Tours RP qui a fait l'objet de la permutation, ni d'avoir méconnu les dispositions de l'article 61 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, prévoyant cette formalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que La Poste est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision attaquée et l'a condamnée à verser à celui-ci une somme de 800 euros en réparation du préjudice que lui a causé cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'en l'absence d'illégalité de la décision contestée, les conclusions incidentes de M. Y tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 800 euros en réparation du préjudice qu'aurait subi l'intéressé du fait du refus de le muter ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. Y à payer à La Poste la somme de 763 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 3 juin 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : M. Y versera à La Poste une somme de 763 euros (sept cent soixante-trois euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste, à M. Eric Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NT01425

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01425
Date de la décision : 03/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : SEZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-03-03;03nt01425 ?
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