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27/10/2004 | FRANCE | N°01NT00920

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 octobre 2004, 01NT00920


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 mai 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 95.2256 et 95.2257 en date du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. et Mme Y la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 ;

2°) de rétablir lesdites impositions supplémentaires déchargées à tort ;<

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C+ CNIJ n° 19-04-02-01-02

n° 19-04-02-01-03-03...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 mai 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 95.2256 et 95.2257 en date du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. et Mme Y la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 ;

2°) de rétablir lesdites impositions supplémentaires déchargées à tort ;

……………………………………………………………………………………………….

C+ CNIJ n° 19-04-02-01-02

n° 19-04-02-01-03-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2004 :

- le rapport de M. Luc MARTIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : “… les associés des sociétés en nom collectif sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société…” ; qu'aux termes de l'article 151 nonies du même code : “I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8…, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie… des bénéfices industriels et commerciaux, ses droits et parts dans la société sont considérés… comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession” ; qu'aux termes de l'article 151 septies du même code dans sa rédaction applicable en 1990 : “Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par les contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées...” ; qu'enfin, aux termes de l'article 202 bis du même code, dans sa rédaction également applicable en 1990 : “En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites de l'évaluation administrative ou du forfait” ;

Considérant que M. et Mme Y exerçaient une activité de bar-tabac à Imphy (Nièvre) sous la forme d'une société en nom collectif (SNC) dont ils détenaient 63 % des parts, les parts restantes appartenant à M. et Mme Z ; que par acte du 26 février 1990, les époux Y et Z ont cédé la totalité de leurs parts à des tiers et mis fin à l'exploitation de leur entreprise ; que cette cession, alors même que les cessionnaires ont poursuivi l'activité du bar-tabac sous la forme d'une SNC, était de nature à entraîner l'application des dispositions précitées de l'article 202 bis du code général des impôts, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle a provoqué la dissolution de la personne morale ; qu'il n'est pas contesté que la condition relative aux recettes de l'année précédant l'année de réalisation prévue par ledit article n'était pas remplie ; que, par suite, la plus-value réalisée par M. et Mme Y à l'occasion de la cession de leurs parts sociales ne pouvait être exonérée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif, pour accorder aux époux Y la décharge de l'imposition litigieuse, a regardé la cession globale des parts de la SNC comme ne correspondant pas à une cession ou cessation d'entreprise au sens des dispositions précitées de l'article 202 bis du code général des impôts ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. et Mme Y tant en première instance qu'en appel, tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales : “La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires…” ;

Considérant que M. et Mme Y soutiennent que la procédure d'imposition suivie à leur égard a été irrégulière du fait qu'ils auraient été indûment privés de la possibilité de voir soumis le différend qui les opposait à l'administration à l'examen de la commission départementale susmentionnée ;

Mais considérant que ce différend portait, non sur l'un ou l'autre des éléments limitativement énumérés par l'article L.59 A, précité, du livre des procédures fiscales, mais uniquement sur le point de savoir si la plus-value, qu'ils avaient réalisée, entrait dans le champ d'application des articles 202 bis et 151 septies, précités, du code général des impôts ; qu'une telle question de droit ne relève pas de la compétence de la commission départementale alors même que sa solution pouvait nécessiter de déterminer le montant du chiffre d'affaires réalisé par la SNC au cours de l'année de réalisation de la plus-value ; qu'ainsi, le moyen invoqué par M. et Mme Y est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. et Mme Y tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée qui leur ont été réclamées au titre de l'année 1990 à raison de l'imposition de la plus-value de cession de parts sociales ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 5 décembre 2000 est annulé.

Article 2 :

Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles M. et Mme Y ont été assujettis au titre de l'année 1990 à raison de l'imposition d'une plus-value de cession de parts sociales sont remises intégralement à leur charge.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme Y.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00920
Date de la décision : 27/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : HERPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-10-27;01nt00920 ?
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