La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2004 | FRANCE | N°01NT00848

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 29 septembre 2004, 01NT00848


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2001, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Raymond BONDIGUEL, avocat au barreau de Rennes ;

M. Jean X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96.2253 en date du 15 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F

au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2001, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Raymond BONDIGUEL, avocat au barreau de Rennes ;

M. Jean X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96.2253 en date du 15 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

B CNIJ n° 19-04-02-04-03

n° 19-04-01-02-03-03

n° 19-01-01-03-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2004 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- les observations de Me POIRRIER-JOUAN, substituant Me BONDIGUEL, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75-0 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 22-II de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 : Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis... à un régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt au taux progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes... et qu'aux termes de l'article 163 alors en vigueur du même code : Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel... et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels le contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ; qu'il résulte de ces dispositions que les contribuables qui ont exercé l'option prévue par l'article 75-0 B ne peuvent bénéficier du dispositif prévu par l'article 163 que pour ceux de leurs revenus exceptionnels qui sont exclus de l'assiette de l'impôt au taux progressif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, exploitant agricole installé à Loudéac (Côtes d'Armor) et soumis au régime réel d'imposition, a exercé l'option prévue par les dispositions de l'article 75-0 B du code général des impôts le 22 avril 1991 avec effet au 1er janvier 1990 ; que le 1er mai 1991, il a fait apport d'une partie de son exploitation à l'EARL X, créée avec les membres de sa famille ; qu'il a alors entendu appliquer au titre de l'année 1991, outre le dispositif de la moyenne triennale pour ses bénéfices agricoles courants en application de l'article 75-0 B du code général des impôts, les dispositions précitées de l'article 163 au produit de la cession du stock de son exploitation et à la plus-value à court terme réalisée sur la cession de son matériel et de certains bâtiments ; que les produits tirés de ces deux cessions sont toutefois imposables au taux progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ; qu'ils doivent par suite être compris dans le calcul de l'impôt de l'année 1991 établi par l'application de l'article 75-0 B du code général des impôts et ne peuvent, dès lors, faire l'objet de l'étalement prévu par les dispositions de l'article 163 du code général des impôts ;

Considérant que M. X ne saurait par ailleurs utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction du 11 mai 1987 (BOI 5 E-7-87) dès lors que celle-ci ne donne pas d'autre interprétation de la loi fiscale que celle dont il est fait application ;

Considérant enfin que les moyens relatifs à la mise en oeuvre du régime prévu par l'article 163 tirés de ce que la plus-value résultant de l'apport des stocks de l'exploitation à l'EARL X constituerait un revenu exceptionnel et de ce qu'il y aurait lieu de prendre en compte le montant brut des plus-values de cession des éléments d'actif sont, en tout état de cause, sans portée utile pour la solution du litige dès lors que les dispositions dudit article 163 ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00848
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : BONDIGUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-09-29;01nt00848 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award