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29/09/2004 | FRANCE | N°01NT00649

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 29 septembre 2004, 01NT00649


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2001, présentée par la S.A. ATMP, dont le siège est ... ;

La S.A. ATMP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-294 en date du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1994 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2001, présentée par la S.A. ATMP, dont le siège est ... ;

La S.A. ATMP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-294 en date du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1994 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2004 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L.176 du livre des procédures fiscales : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. (...) Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période ;

Considérant que la S.A. ATMP, autorisée à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits, a procédé, durant la période vérifiée et antérieurement, au reversement de la taxe due sur les prestations de services à la date des encaissements ; que, par une notification de redressements en date du 12 juillet 1996, le service des impôts a déterminé le montant de la taxe due par la société au titre de la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1993, par différence entre la taxe due sur les opérations effectuées et comptabilisées par la société, et la taxe effectivement déclarée et payée au titre de cette même période, et, ce faisant, mis à sa charge la somme de 151 282,61 F ; que contrairement à ce que soutient la société requérante ce montant ne prend pas en compte la somme de 75 659,56 F (11 534,23 euros), correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée inscrite au passif à l'ouverture de la période et se rapportant par conséquent à une période antérieure prescrite et qui a fait l'objet de versements spontanés effectués par elle au cours de la période litigieuse ; que, dès lors, la S.A. ATMP n'est pas fondée à soutenir qu'une partie du rappel mis à sa charge est relatif à une période atteinte par la prescription ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée sur livraison à soi-même :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont (...) soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : 8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux. 1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux : (...) b. L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit (...) dans le cadre de son entreprise lorsque l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. ATMP s'est facturée des livraisons à soi-même correspondant à la réalisation d'un prototype de machine à fabriquer des gaufres qu'elle a immobilisé à l'actif du bilan ; que la taxe afférente à ces opérations a été portée aux comptes taxe sur la valeur ajoutée brute collectée et taxe sur la valeur ajoutée déductible ;

Considérant que, pour obtenir une réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, la société requérante soutient que les livraisons à soi-même susmentionnées comprendraient des dépenses de recherche constituant des prestations de service exclues du champ d'application des dispositions du 8° de l'article 257 du code général des impôts ; qu'elle ne produit, cependant, à l'appui de cette allégation, aucune pièce justificative relative à la nature des dépenses en cause qu'elle avait elle-même retenues dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons à soi-même ; que, par suite, elle n'est pas, en tout état de cause, fondée à demander la réduction de cette base ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. ATMP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la S.A. ATMP est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la S.A. ATMP et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00649
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-09-29;01nt00649 ?
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