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29/09/2004 | FRANCE | N°01NT00488

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 29 septembre 2004, 01NT00488


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2001, présentée par M. Raymond X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1578 en date du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un avis de procédure de saisie mobilière diligentée à la demande du trésorier de Bobigny en vue du recouvrement d'une somme de 483 744,28 F correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1976, 197

7, 1978 et 1979 ;

2°) de prononcer, d'une part, la décharge de l'obligation de p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2001, présentée par M. Raymond X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1578 en date du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un avis de procédure de saisie mobilière diligentée à la demande du trésorier de Bobigny en vue du recouvrement d'une somme de 483 744,28 F correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;

2°) de prononcer, d'une part, la décharge de l'obligation de payer résultant de l'acte de poursuite, et, d'autre part, la restitution, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979, assortie des intérêts moratoires légaux ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2004 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle (...) ; qu'aux termes de l'article R.196-3 du même livre : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ; qu'il résulte des dispositions des articles 1966 et 1968 du code général des impôts applicables au cours des années 1976 à 1979, que, pour l'impôt sur le revenu et les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerçait jusqu'à la fin de la quatrième année qui suivait celle au titre de laquelle l'imposition était due ou la taxe était devenue exigible ;

Considérant que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ont fait l'objet de notifications de redressement en date du 19 décembre 1980 et du 2 juillet 1981 et ont été mis en recouvrement, respectivement, les 5 décembre et 31 décembre 1984 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R.196-1, M. X disposait d'un délai de réclamation expirant le 31 décembre 1986 ; que ce délai expirait après le délai spécial de réclamation prévu par les dispositions précitées de l'article R.196-3, qui expirait lui-même au plus tard le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la notification, soit en l'espèce le 31 décembre 1985 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont fait l'objet d'une procédure contentieuse qui a abouti à une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 14 mai 1993 rejetant les conclusions en décharge de M. X ;

Considérant qu'en admettant même qu'elle puisse être regardée comme constituant une nouvelle réclamation, la demande transmise à l'administration le 17 janvier 2000 avait, en tout état de cause, un caractère tardif au regard du délai de réclamation défini par les dispositions précitées des articles R.196-1 et R.196-3 du livre des procédures fiscales ; que l'irrecevabilité qui découle de cette tardiveté ne saurait constituer une méconnaissance du droit à un recours effectif visé à l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que contrairement à ce qu'il soutient, M. X ne fait état, en tout état de cause, d'aucun fait nouveau ; que, sur ce point, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la convention susmentionnée, lesquelles ne trouvent application qu'en ce qui concerne les procédures pénales ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un avis d'engagement de procédure de saisie mobilière :

Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte-tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199 ;

Considérant qu'un avis de saisie des meubles a été adressé le 10 janvier 2000 par le trésorier de Bracieux (Loir-et-Cher) à M. X pour avoir paiement d'une somme de 488 581,28 F correspondant aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels l'intéressé a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ; que, quelles que soient les mentions qu'il comporte et en dépit de sa signature et de son envoi par un agent huissier du Trésor, un tel document constitue, non pas un acte de poursuite, mais un simple rappel de l'obligation de payer ne pouvant faire l'objet des contestations prévues à l'article L.281 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, les conclusions de M. X dirigées contre l'avis de saisie dont il s'agit n'étaient pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur l'amende :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui infliger une amende d'un montant de 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

M. X est condamné à une amende de 500 euros (cinq cents euros) pour recours abusif.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera transmise au trésorier-payeur général de Loire-Atlantique.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00488
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-09-29;01nt00488 ?
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