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29/09/2004 | FRANCE | N°01NT00380

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 29 septembre 2004, 01NT00380


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 2001, présentée par le Groupement d'intérêt économique (GIE) A.U.G.I.L., représenté par son directeur général, dont le siège est à Blagnac (31700), Technoclub, bâtiment H, ... ;

Le GIE A.U.G.I.L. demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°s 97-2634 et 99-1592 en date du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti par avis de mise en rec

ouvrement rendu exécutoire le 12 novembre 1997 pour un montant de 420 472 F, et au re...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 2001, présentée par le Groupement d'intérêt économique (GIE) A.U.G.I.L., représenté par son directeur général, dont le siège est à Blagnac (31700), Technoclub, bâtiment H, ... ;

Le GIE A.U.G.I.L. demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°s 97-2634 et 99-1592 en date du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti par avis de mise en recouvrement rendu exécutoire le 12 novembre 1997 pour un montant de 420 472 F, et au remboursement d'un crédit de TVA de 2 392 033 F au 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge et le remboursement demandés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

……………………………………………………………………………………………….

C+ CNIJ n° 19-06-02-01-01

n° 19-06-02-08-03-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388 CEE du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- les observations de Me PONSART, avocat du GIE A.U.G.I.L.,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le groupement d'intérêt économique A.U.G.I.L., constitué entre établissements de crédit immobilier, a notamment pour activité l'élaboration et la mise au point de logiciels informatiques spécifiquement adaptés aux besoins de ses membres ; que le GIE a perçu de ceux-ci, au cours des années 1995 et 1996, des sommes de respectivement 3 000 000 F et 4 000 000 F destinées à financer la création d'un nouveau logiciel dénommé Vinci II ; que l'usage de ce logiciel, une fois finalisé, et dont le groupement est propriétaire, a été concédé par celui-ci aux membres du groupement moyennant une rémunération, ou “loyer”, assujettie par le GIE à la taxe sur la valeur ajoutée, sous déduction des sommes perçues de chaque adhérent pour la création du logiciel ; que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité du groupement, a considéré que les sommes perçues par celui-ci de ses membres afin de créer le logiciel constituaient des “loyers perçus d'avance” devant être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée dès leur encaissement ; qu'elle a, en outre, remis en cause le caractère déductible de la taxe afférente à certaines dépenses du groupement ; que le service a, par suite, rejeté la demande de remboursement et mis à la charge du GIE un supplément de taxe sur la valeur ajoutée de 420 472 F afférent aux années 1995 et 1996 et résultant de la différence entre les rappels notifiés de 1 395 766 F et le montant de taxe déductible de 996 267 F dont le remboursement a été refusé ;

Considérant que le GIE A.U.G.I.L., dans le dernier état de ses conclusions devant la Cour, demande la décharge à concurrence de la somme de 367 548 F (56 032,33 euros), du supplément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, et le remboursement du crédit de taxe de 996 267 F (151 879,93 euros) dont il estime disposer au 31 décembre 1996 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif, en confirmant le bien fondé de l'assujettissement du GIE à la taxe sur la valeur ajoutée, a nécessairement écarté le moyen tiré par celui-ci de ce qu'il ne réaliserait pas d'opérations taxables ;

Sur l'assujettissement des sommes perçues par le GIE de ses adhérents pour la création d'un logiciel :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : “Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel” ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : “Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leurs interventions... Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services…” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mise à disposition des adhérents du logiciel élaboré n'a pu intervenir qu'après sa mise au point définitive, et a constitué le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la rémunération versée par les adhérents pour l'utilisation de celui-ci ; qu'il est constant qu'en cas d'échec du projet les sommes versées antérieurement par les adhérents restaient acquises au GIE, qui les utilisait d'ailleurs en partie pour acheter des prestations extérieures ; que, dès lors, ces sommes versées au groupement en vue de la création du logiciel, alors que l'utilisation de celui-ci par les adhérents ne pouvait pas être considérée comme certaine, ne peuvent pas être regardées, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, comme des “loyers” perçus d'avance, alors même que leur montant est venu par compensation en déduction desdits “loyers” ;

Mais considérant, comme le fait valoir le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devant la Cour, que le GIE, en entreprenant le développement, sur leur demande commune, d'un logiciel correspondant aux besoins de ses adhérents, a réalisé une prestation de services à leur profit, quel que soit le résultat effectif de cette intervention et les circonstances entourant l'éventuelle utilisation ultérieure du produit ainsi élaboré ; que les sommes que le groupement a perçu des adhérents dans ce but ont un lien direct avec cette prestation ; qu'il est constant que les participations des adhérents au financement ont été déterminées sur la base du coût prévisible de création et de mise au point du produit ; qu'il existe ainsi une relation nécessaire entre le niveau des avantages retirés par la collectivité des bénéficiaires du service et la contre-valeur qu'ils versent au prestataire ; que l'administration était, dès lors, fondée à assujettir ces participations à la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur encaissement par le GIE, sans que puisse y faire obstacle leur imputation ultérieure sur les “loyers” perçus pour l'utilisation du produit ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe sur la valeur ajoutée déductible réintégrée par l'administration concerne, pour la partie qui demeure seule contestée en appel, pour des montants de 3 584 F en 1995 et 9 722 F en 1996, des dépenses de restauration, de réception et d'hébergement ; que le redressement a été fondé sur les dispositions de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts aux termes duquel, dans sa rédaction alors en vigueur issue du décret n° 89-885 du 14 décembre 1989 : “A titre temporaire, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles est exclue du droit à déduction…” ;

Considérant qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 19 septembre 2000 (aff. 177/99 et 181/99) que l'exclusion du droit à déduction des dépenses dont il s'agit ne peut excéder celle qui résultait du décret n° 67-604 du 17 juillet 1967 codifié aux articles 236 et 239 de l'annexe II au code général des impôts applicable lors de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1979, de la sixième directive ; qu'au nombre de ces exclusions figuraient, d'une part les dépenses exposées pour assurer le logement ou l'hébergement des dirigeants et du personnel des entreprises, sauf le logement gratuit du personnel salarié de sécurité sur les lieux de travail, et d'autre part les dépenses exposées pour assurer la satisfaction des besoins individuels des dirigeants et du personnel des entreprises, telles que les frais de réception, de restaurant et de spectacle des dirigeants ou du personnel, sauf certaines immobilisations et les vêtements de travail ou de protection ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, faute pour le groupement d'apporter des éléments dans ce sens, et notamment de produire les factures correspondantes, que le taxe sur la valeur ajoutée dont il demande la déduction est afférente à des dépenses relevant des exceptions à l'exclusion du droit à déduction prévues par ces dispositions, alors que, comme il a été dit ci-dessus, la taxe réintégrée porte sur des dépenses de restauration, de réception et d'hébergement ; que ses conclusions sur ce point ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GIE A.U.G.I.L. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au GIE A.U.G.I.L. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête du GIE A.U.G.I.L. est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié au Groupement d'intérêt économique A.U.G.I.L. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00380
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-09-29;01nt00380 ?
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