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29/09/2004 | FRANCE | N°01NT00273

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 29 septembre 2004, 01NT00273


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2001, présentée pour la S.A. Les combustibles de Normandie, dont le siège est ..., par Me Jean-Louis MATHIEU, avocat au barreau de Caen ;

La S.A. Les combustibles de Normandie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00506 en date du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de pronon

cer la réduction demandée pour un montant de 2 955 170 F ;

3°) de condamner l'Etat à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2001, présentée pour la S.A. Les combustibles de Normandie, dont le siège est ..., par Me Jean-Louis MATHIEU, avocat au barreau de Caen ;

La S.A. Les combustibles de Normandie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00506 en date du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la réduction demandée pour un montant de 2 955 170 F ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- les observations de Me TRUCHOT, substituant Me MATHIEU, avocat de la société Les combustibles de Normandie,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'amortissement de fonds de commerce acquis :

Considérant que la S.A. Les combustibles de Normandie, qui exerce une activité de distribution de combustibles, après avoir acquis des fonds de commerce d'entreprises concurrentes essentiellement composés de clientèles, a pratiqué des amortissements au taux annuel uniforme de 5 % sur la valeur d'acquisition de ces fonds ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité le service a remis en cause les amortissements qu'elle a ainsi cru pouvoir pratiquer au titre des exercices clos de 1992 à 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1° Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : ... 2° Les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code : La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues aux articles 39-1-5° et 54 quinquies du code général des impôts ; qu'il résulte de ces dispositions que des éléments d'actif incorporels identifiables, y compris des fonds de commerce, ne peuvent donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de leur acquisition par l'entreprise, que leurs effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ;

Considérant que la S.A. Les combustibles de Normandie n'établit pas, par les documents qu'elle produit, qui montrent au contraire de très grandes différences dans le rythme et l'importance de la diminution de l'activité liée à chaque fonds acquis, voire des augmentations, que les effets bénéfiques sur l'exploitation de chacune de ces acquisitions étaient susceptibles, au moment des acquisitions, de prendre fin à une date déterminée, qui serait uniformément fixée vingt ans après ces acquisitions ; que ni les dispositions comptables de la 4ème directive du Conseil des communautés européennes du 25 juillet 1978, n° 78/660, relative aux comptes annuels de certaines sociétés, ni les règles du plan comptable résultant de l'arrêté du 27 avril 1982, ne font obstacle, eu égard à leur objet, à l'application des dispositions du code général des impôts qui prévoient des règles différentes d'amortissement des éléments d'actif incorporel et notamment des fonds de commerce ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si les fonds acquis étaient dissociables des autres éléments représentatifs de la clientèle attachée au fonds exploité par la société requérante, l'administration était fondée à remettre en cause les amortissements pratiqués ;

Sur les provisions pour travaux :

Considérant que la S.A. Les combustibles de Normandie a constitué à la clôture des exercices clos en 1994 et 1995 des provisions destinées à faire face à des travaux de mise aux normes de sécurité de ses installations de stockage de produits pétroliers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces travaux ont consisté en la réhabilitation de cuvettes de rétention, en travaux d'étanchéité, de temporisation, en la pose de détecteurs de vapeur, de vannes et de clapets de sécurité ; que ces travaux, qui conditionnaient la poursuite de l'utilisation de ces installations conformément à leur destination, ont eu nécessairement pour effet d'accroître la valeur pour laquelle ces éléments d'actif étaient inscrits au bilan de l'entreprise ; que, par suite, l'administration était fondée à considérer que ces dépenses ne constituaient pas des charges pouvant autoriser la constitution de provisions, mais qu'elles devaient donner lieu à des amortissements, sans que la société puisse utilement se prévaloir de la circonstance que ces travaux ont été imposés par l'autorité administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Les combustibles de Normandie n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché de contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la S.A. Les combustibles de Normandie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la S.A. Les combustibles de Normandie est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Les combustibles de Normandie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00273
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MATHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-09-29;01nt00273 ?
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