Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2000, présentée pour Me Y, exerçant ..., liquidateur judiciaire de M. Michel X, par Me BONDIGUEL, avocat au barreau de Rennes ;
Me Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-1380 en date du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1989 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2004 :
- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,
- les observations de Me POIRRIER-JOUAN, substituant Me BONDIGUEL, avocat de Me Y, liquidateur judiciaire de M. X,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : “1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou à des charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables (…)” ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : “3°... les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (…)” ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock, ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de la clôture de l'exercice, un cours inférieur au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut, cependant, être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer précisément le montant ; que, par cours du jour à la clôture de l'exercice, il y a lieu d'entendre, s'agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, à cette date, cette entreprise peut dans les conditions de son exploitation normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock ;
Considérant que le cours du jour des peaux de visons détenues en stock par M. X et la SCA “Visons du Cranic”, dont le requérant détient la majorité des parts sociales et assure la direction, doit s'apprécier à la date de clôture de l'exercice et non exprimer le prix moyen des ventes dudit exercice ; que, par suite, l'administration est fondée à soutenir qu'en l'espèce, ce cours doit être déterminé, à défaut de ventes à la même date ou dans les jours précédents ou suivants, par référence aux dernières ventes effectuées immédiatement avant la date de la clôture ; qu'il résulte de l'instruction que l'opération de vente de visons effectuée par la SCA “Visons du Cranic” le 30 mai 1989 a porté sur une importante quantité de peaux variées, suffisamment représentative des différentes catégories de produits en stock au 30 juin 1989, pour un prix moyen de 122 F par peau ; que, par suite, le cours du jour étant supérieur au prix de revient, égal à 106,85 F, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause et réintégré les provisions inscrites dans les résultats de l'entreprise individuelle de M. X et de la SCA “Visons du Cranic” au titre des exercices clos en 1989 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me Y, liquidateur judiciaire de M. Michel X, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Me Y, liquidateur judiciaire de M. Michel X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Me Y, liquidateur judiciaire de M. Michel X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Me Y, liquidateur judiciaire de M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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