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28/06/2004 | FRANCE | N°04NT00460

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 28 juin 2004, 04NT00460


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2004, présentée pour l'Union de la Publicité Extérieure (UPE), représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

L'UPE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-4109 du 4 mars 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2001 du préfet d'Eure-et-Loir approuvant le règlement local de publicité des communes de Dreux et Ve

rnouillet ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 27 juin 2001 ;

3°) de condamner l'Et...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2004, présentée pour l'Union de la Publicité Extérieure (UPE), représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

L'UPE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-4109 du 4 mars 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2001 du préfet d'Eure-et-Loir approuvant le règlement local de publicité des communes de Dreux et Vernouillet ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 27 juin 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-1150 du 29 novembre 1979 ;

C

Vu le décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :

- le rapport de M. DUPUY, président,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par ordonnance du 4 mars 2004, le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme tardive, la demande de l'Union de la Publicité Extérieure (UPE) tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2001 du préfet d'Eure-et-Loir approuvant le règlement local de publicité des communes de Dreux et de Vernouillet ; que l'Union de la Publicité Extérieur interjette appel de cette ordonnance ;

Considérant que pour rejeter, comme irrecevable, la demande de l'Union de la Publicité Extérieure, le président du Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur ce que cette demande, enregistrée le 12 octobre 2001 au greffe du tribunal, était tardive, dès lors que l'arrêté du 27 juin 2001 contesté avait fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Eure-et-Loir du mois de juin 2001, ainsi que dans les éditions du 6 juillet 2001 de deux quotidiens locaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que le décret du 21 novembre 1980 susvisé dispose, en son article 8, que l'acte établissant ou modifiant une zone de publicité autorisée, une zone de publicité restreinte ou une zone de publicité élargie fait l'objet : (...) 2° : d'un affichage en mairie et d'une publication au recueil des actes administratifs du département s'il s'agit d'un arrêté du maire ou d'un arrêté préfectoral. (...) l'arrêté fait en outre l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, et en son article 9 (...) dans tous les cas, la zone de réglementation spéciale est instituée par arrêté préfectoral faisant l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 8-2° du présent décret ;

Considérant que l'Union de la Publicité Extérieure produit, à l'appui de sa requête d'appel, une lettre du 23 octobre 2001 du préfet d'Eure-et-Loir l'informant de ce que le recueil des actes administratifs de la préfecture du mois de juin 2001, dans lequel figurait un extrait de l'arrêté préfectoral du 27 juin 2001 approuvant le règlement local de publicité pour les communes de Dreux et de Vernouillet, avait fait l'objet d'une transmission à toutes les communes de ce département le 13 août 2001 ; que le délai de recours contentieux contre cet acte n'a pu commencer à courir qu'à compter de l'accomplissement de la dernière des formalités de publicité requises par l'article 8 dudit décret du 21 novembre 1980 ; que, dans ces conditions, la demande d'annulation de cet arrêté, présentée par l'Union de la Publicité Extérieure le 12 octobre 2001 au greffe du tribunal, n'était pas tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 4 mars 2004 du président du Tribunal administratif d'Orléans doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'Union de la Publicité Extérieure devant le Tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur sa demande d'annulation de l'arrêté qu'elle conteste ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'Union de la Publicité Extérieure présentée au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif d'Orléans du 4 mars 2004 est annulée.

Article 2 : L'Union de la Publicité Extérieure est renvoyée devant le Tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur sa demande de première instance.

Article 3 : Les conclusions de la requête de l'Union de la Publicité Extérieure tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union de la Publicité Extérieure, au ministre de l'écologie et du développement durable et à la commune de Dreux (Eure-et-Loir) et à la commune de Vernouillet (Eure-et-Loir).

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00460
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;04nt00460 ?
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