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28/06/2004 | FRANCE | N°04NT00091

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 juin 2004, 04NT00091


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2004, présentée pour La Poste, ayant son siège social 44, boulevard de Vaugirard, 75757 Paris Cedex 15, par Me BELLANGER, avocat au barreau de Paris ;

La Poste demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-330 du 21 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Alain X, le tableau d'avancement arrêté par le directeur départemental de La Poste des Côtes-d'Armor courant décembre 2001 pour l'accès au grade d'agent technique et de gestion de 2ème niveau

et les nominations correspondantes et lui a enjoint d'élaborer un nouveau ta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2004, présentée pour La Poste, ayant son siège social 44, boulevard de Vaugirard, 75757 Paris Cedex 15, par Me BELLANGER, avocat au barreau de Paris ;

La Poste demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-330 du 21 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Alain X, le tableau d'avancement arrêté par le directeur départemental de La Poste des Côtes-d'Armor courant décembre 2001 pour l'accès au grade d'agent technique et de gestion de 2ème niveau et les nominations correspondantes et lui a enjoint d'élaborer un nouveau tableau d'avancement dans le délai de six mois, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif et de condamner l'intéressé à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

C

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 ;

Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2004 produite pour La Poste ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- les observations de Me BELLANGER, avocat de La Poste,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R.811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R.222-13 du même code, que le Tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; que la contestation par un fonctionnaire d'une liste d'aptitude ou d'un tableau d'avancement, qui est composé de plusieurs décisions de caractère individuel, est au nombre de ces litiges, alors même qu'une telle liste revêt un caractère collectif ;

Considérant que M. X a demandé au Tribunal administratif de Rennes l'annulation du tableau d'avancement arrêté par le directeur départemental de La Poste des Côtes-d'Armor courant décembre 2001 pour l'accès au grade d'agent technique et de gestion de deuxième niveau et les nominations correspondantes ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la contestation d'un tel tableau doit être regardée comme étant relative à la situation individuelle d'agents publics ; que, par suite, le jugement du 21 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif a fait droit à cette demande a été rendu en premier et dernier ressort ; qu'il peut donc seulement être déféré au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation, ainsi que le mentionnait, d'ailleurs, la notification dudit jugement ; que, par suite, la requête d'appel formée par La Poste contre le jugement attaqué du 21 novembre 2003 est irrecevable ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à La Poste la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de condamner La Poste à verser à M. X une somme de 200 euros au titre de ces frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de La Poste est rejetée.

Article 2 : La Poste versera à M. Alain X une somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste, à M. Alain X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00091
Date de la décision : 28/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BELLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;04nt00091 ?
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