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28/06/2004 | FRANCE | N°03NT01362

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 28 juin 2004, 03NT01362


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 2003, présentée par X... Christiane X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4374 du 25 juin 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux du Finistère du 30 octobre 2000 refusant de prendre en compte pour le déroulement de sa carrière la durée de ses services d'auxiliaire accomplis antérieurement à sa titularisation en tant qu'agent de constatatio

n ou d'assiette des services extérieurs des impôts ;

2°) d'annuler cette déci...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 2003, présentée par X... Christiane X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4374 du 25 juin 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux du Finistère du 30 octobre 2000 refusant de prendre en compte pour le déroulement de sa carrière la durée de ses services d'auxiliaire accomplis antérieurement à sa titularisation en tant qu'agent de constatation ou d'assiette des services extérieurs des impôts ;

2°) d'annuler cette décision ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

C

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié, relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé : Les agents civils de l'Etat recrutés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont classés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon ; qu'il résulte de ces dispositions que la prise en compte des services antérieurement accomplis par un agent public non titulaire est subordonnée à la conservation de cette qualité au moment de sa nomination dans un corps de la fonction publique de l'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a exercé les fonctions d'auxiliaire des impôts du 1er octobre au 31 décembre 1972, du 12 mars au 13 juillet 1973, du 30 juillet au 31 août 1973 et du 17 septembre 1973 au 31 janvier 1974 ; qu'au 1er octobre 1975, date à laquelle Mme X a été nommée agent de constatation ou d'assiette des services extérieurs des impôts à la suite de son admission au concours externe d'accès à ce corps, l'intéressée n'avait pas la qualité d'agent civil et ne pouvait donc pas bénéficier des dispositions précitées du décret du 27 janvier 1970 ; que l'administration était, dès lors, tenue de refuser la prise en compte des services antérieurement accomplis par l'intéressée en qualité d'auxiliaire ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux du Finistère du 30 octobre 2000 refusant de prendre en compte pour le déroulement de sa carrière la durée de ses services d'auxiliaire antérieurement à sa titularisation en tant qu'agent de constatation ou d'assiette des services extérieurs des impôts ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de X... Christiane X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Christiane X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01362
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;03nt01362 ?
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