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28/06/2004 | FRANCE | N°03NT01138

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 28 juin 2004, 03NT01138


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2003, présentée pour MM. Henri et Jean-Christophe Y, demeurant au lieu-dit ..., par Me RAULT, avocat au barreau de Rennes ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3245 du 18 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département d'Ille-et-Vilaine en réparation des conséquences dommageables de l'accident de circulation dont a été victime M. Jean-Christophe Y le 12 septembre 1999 ;

2°) de condamner le dé

partement d'Ille-et-Vilaine à leur verser une somme de 1 008,05 euros en réparation...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2003, présentée pour MM. Henri et Jean-Christophe Y, demeurant au lieu-dit ..., par Me RAULT, avocat au barreau de Rennes ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3245 du 18 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département d'Ille-et-Vilaine en réparation des conséquences dommageables de l'accident de circulation dont a été victime M. Jean-Christophe Y le 12 septembre 1999 ;

2°) de condamner le département d'Ille-et-Vilaine à leur verser une somme de 1 008,05 euros en réparation des conséquences dommageables ;

3°) de condamner le département d'Ille-et-Vilaine à leur verser une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

C

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- les observations de Me MARCAULT-DEROUARD, substituant Me LAHALLE, avocat du département d'Ille-et-Vilaine,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le département d'Ille-et-Vilaine, la requête de MM. Y comporte des moyens d'appel par lesquels ils critiquent le jugement attaqué du 18 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit condamné à leur verser une somme de 6 612,40 F en réparation des conséquences domma-geables de l'accident de circulation survenu à M. Jean-Christophe Y le 12 septembre 1999 ; que la requête est, par suite, suffisamment motivée et donc recevable ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des témoignages de Mlle Z et de M. A, que l'accident dont a été victime M. Jean-Christophe Y, le 12 septembre 1999 vers 16 heures, sur la route départementale n° 163 alors qu'il circulait en cyclomoteur au lieu-dit Le Choisel sur le territoire de la commune de Corps-Nuds, est imputable à la présence sur la chaussée d'une flaque d'huile sur laquelle l'engin a glissé ; que le département d'Ille-et-Vilaine, en se bornant à affirmer, d'une part, qu'il ne peut enlever à tout instant les matières laissées sur la voie publique et, d'autre part, que la trace d'huile a été nettoyée le lendemain de l'accident, sans apporter de précision sur les conditions dans lesquelles ses agents assurent la surveillance et l'entretien de cette voie, n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; que, dès lors, le département doit être déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident ; que, par suite, MM. Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département d'Ille-et-Vilaine en réparation des dommages qu'ils ont subis ;

Considérant, toutefois, qu'il appartenait à M. Jean-Christophe Y de se comporter, compte tenu de l'état des lieux qu'il connaissait et, notamment, du caractère dangereux du virage où s'est produit l'accident, avec la vigilance qu'impliquent les difficultés de la circulation en ce lieu et la conduite d'un engin particulièrement vulnérable à l'état de la chaussée ; que l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé le conducteur d'éviter la flaque d'huile alors qu'il se trouvait près de l'axe médian de la route sont révélateurs, de sa part, d'une imprudence et d'un défaut d'attention constituant une faute de nature à exonérer partiellement le département d'Ille-et-Vilaine de sa responsabilité ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant le département à réparer la moitié des conséquences dommageables de l'accident ;

Sur le préjudice :

Considérant que MM. Y justifient, du fait de l'accident de circulation du 12 septembre 1999, des frais de réparation du cyclomoteur pour la somme de 3 582,45 F ; qu'ils ont dû acheter un nouveau casque pour la somme de 640 F et supporter des frais d'un constat dressé par huissier, utile à la solution du litige, pour la somme de 1 400 F ; qu'il n'en est pas de même pour le coût d'une paire de chaussures abîmées lors de l'accident et pour les frais d'acquisition d'un téléphone portable pour lesquels ils ne versent au dossier aucune justification sérieuse ; que, compte tenu du partage de responsabilités retenu, l'indemnité incombant à la charge du département d'Ille-et-Vilaine doit ainsi être fixée à la somme de 428,57 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le département d'Ille-et-Vilaine à payer à MM. Y la somme de 600 euros que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MM. Y, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer au département d'Ille-et-Vilaine la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 18 juin 2003 est annulé.

Article 2 : Le département d'Ille-et-Vilaine est condamné à verser à MM. Henri et Jean-Christophe Y la somme de 428,57 euros (quatre cent vingt-huit euros et cinquante-sept centimes).

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. Henri et Jean-Christophe Y est rejeté.

Article 4 : Le département d'Ille-et-Vilaine versera à MM. Henri et Jean-Christophe Y une somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions du département d'Ille-et-Vilaine tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri Y, à M. Jean-Christophe Y, au département d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01138
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : RAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;03nt01138 ?
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