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28/06/2004 | FRANCE | N°03NT00825

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 28 juin 2004, 03NT00825


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, les 28 mai et 16 juin 2003, présentés par Mme Jeanne X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision n° 2003-265 du 26 mars 2003 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à ce que l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.) complète l'indemnisation allouée à son époux par deux décisions des 23 décembre 1975 et 18 novembre 1988 au titr

e des lois n° 70-632 du 15 juillet 1970 et n° 87-549 du 16 juillet 1987 pour d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, les 28 mai et 16 juin 2003, présentés par Mme Jeanne X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision n° 2003-265 du 26 mars 2003 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à ce que l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.) complète l'indemnisation allouée à son époux par deux décisions des 23 décembre 1975 et 18 novembre 1988 au titre des lois n° 70-632 du 15 juillet 1970 et n° 87-549 du 16 juillet 1987 pour des biens dont il a été dépossédé en Algérie ;

2°) de faire droit à sa demande de complément d'indemnisation ;

..........................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R.611-8 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 9 mars 1971 : La commission du contentieux de l'indemnisation est saisie, dans le délai de deux mois prévu au décret susvisé du 11 janvier 1965 par une requête sur papier libre adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée au secrétariat contre récépissé ;

Considérant que, par une décision du 23 décembre 1975, l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a accordé à M. Raymond X, époux de Mme X, sur le fondement des dispositions de la loi susvisée du 15 juillet 1970, une indemnisation pour divers biens dont il était propriétaire en Algérie ; que le 30 novembre 2001, Mme X, agissant en qualité d'héritière de son époux décédé, a saisi la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes d'une requête par laquelle elle sollicitait une indemnisation plus complète des biens ayant appartenu à son époux et qui doit, ainsi, être regardée comme dirigée contre la décision précitée du 23 décembre 1975 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a reçu notification de ladite décision au plus tard le 10 janvier 1976, date à laquelle il a signé un exemplaire de cette décision ; que le délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision, prévu par les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 9 mars 1971, a commencé à courir à compter du 10 janvier 1976 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire postérieure n'a eu pour objet ou pour effet d'ouvrir de nouveaux délais de recours contre une décision statuant sur une demande d'indemnisation ; qu'il en est de même de la circonstance que M. X a perçu une indemnité complémentaire en application de l'article 1er de la loi susvisée du 16 juillet 1987 ; qu'il suit de là que la requête introduite le 30 novembre 2001 par Mme X devant la commission du contentieux de l'indemnisation était tardive et, par suite, irrecevable ; que la requérante ne saurait utilement invoquer, pour échapper à la forclusion qui devait être en conséquence opposée à sa demande, ni la circonstance que la décision notifiée le 10 janvier 1976 n'avait pas indiqué les délais de recours courant à son encontre, dès lors que le septième alinéa, relatif à la mention des voies et délais de recours, ajouté à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 par le décret du 28 novembre 1983, n'est entré en vigueur que six mois après sa date de publication, soit le 4 juin 1984, ni celle, qui est relative au fond du litige et non à la règle de procédure instituée par la disposition susmentionnée du décret du 9 mars 1971, que ses droits à indemnisation seraient imprescriptibles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Jeanne X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanne X, à l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00825
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;03nt00825 ?
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