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28/06/2004 | FRANCE | N°03NT00623

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 28 juin 2004, 03NT00623


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2003, présentée par Mme Michèle X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1426 du 5 février 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2000 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère a refusé de reconnaître comme maladie professionnelle la pathologie dont elle est atteinte ;

2°) d'annule

r cette décision ;

......................................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2003, présentée par Mme Michèle X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1426 du 5 février 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2000 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère a refusé de reconnaître comme maladie professionnelle la pathologie dont elle est atteinte ;

2°) d'annuler cette décision ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré produite par Mme X ;

C

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application du livre IV du code de la sécurité sociale relatif à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, tel que modifié par le décret n° 81-507 du 4 mai 1981 ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 portant application de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, infirmière scolaire, se plaint de sciatiques par hernie discale ; que, par décision du 21 avril 2000, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère a refusé de reconnaître la pathologie dont Mme X est atteinte comme maladie professionnelle ; que, par jugement du 5 février 2003, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de cette décision ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.66 du code des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat : Le ministre de l'économie et des finances et, s'il s'agit d'un litige relatif à l'existence ou à l'étendue d'un droit à pension ou à rente viagère d'invalidité, le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire doivent être appelés à produire à la juridiction administrative leurs observations sur les pourvois formés contre les décisions prises en application du présent code ; qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 susvisé, l'allocation temporaire d'invalidité est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions ; qu'en application des dispositions précitées, le Tribunal administratif de Rennes était tenu de mettre en cause le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et pouvait ainsi rejeter les conclusions de Mme X en se fondant sur une partie des observations présentées par ce ministre ; que, par suite, le jugement n'est pas irrégulier ;

Sur la légalité :

Considérant que si l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévoit que le fonctionnaire atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité, il précise que les conditions d'attribution de cette allocation sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine les maladies d'origine professionnelle ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, maintenu en vigueur par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984, les maladies professionnelles susceptibles de donner lieu à réparation sont celles qu'énumèrent les tableaux visés à l'article L.496 du code de la sécurité sociale, auquel s'est substitué l'article L.461-2 du code annexé au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, qui a reçu force de loi par l'effet de l'article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;

Considérant que si le tableau des maladies professionnelles n° 98, annexé au décret du 2 novembre 1972, modifié par le décret n° 99-95 du 15 février 1999, subordonne la prise en charge de la sciatique par hernie discale L.4-L.5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante d'une affection professionnelle à des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans le cadre de soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale du docteur Y que la pathologie dont Mme X est atteinte puisse être liée de façon déterminante à des traumatismes provoqués par de tels travaux effectués dans ses fonctions d'infirmière scolaire ; que Mme X n'établit ni le caractère habituel de ces travaux de manipu-lation et de transport d'élèves en faisant état de son emploi du temps, du nombre élevé d'élèves et de la circonstance qu'en étant seule infirmière du fait des restructurations des établissements scolaires, elle avait été amenée à transporter des élèves sans brancard, ni, par voie de conséquence, le lien de causalité de la pathologie avec le service, en dépit des certificats médicaux qu'elle a produits ; qu'en décidant le 21 avril 2000, conformément, d'une part, aux conclusions de ce rapport d'expertise et, d'autre part, de l'avis de la commission de réforme chargée d'examiner l'état de santé de Mme X, que la maladie de celle-ci ne présentait pas un caractère de maladie professionnelle en lien avec les fonctions d'infirmière qu'elle exerçait depuis 1971, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère du 21 avril 2000 refusant de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Michèle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle X, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00623
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;03nt00623 ?
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