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28/06/2004 | FRANCE | N°03NT00552

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 28 juin 2004, 03NT00552


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2003, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1245 du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 mars 2002 par laquelle le directeur des archives départementales du Calvados a rejeté sa demande de communication de l'ordonnance du juge de paix du 16 septembre 1954 désignant les membres du conseil de famille le concernant et la délibérat

ion du conseil de famille ayant permis sa mise sous tutelle ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2003, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1245 du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 mars 2002 par laquelle le directeur des archives départementales du Calvados a rejeté sa demande de communication de l'ordonnance du juge de paix du 16 septembre 1954 désignant les membres du conseil de famille le concernant et la délibération du conseil de famille ayant permis sa mise sous tutelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au directeur des archives départementales du Calvados de lui communiquer une copie de ces documents ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai d'un mois à

C

compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 76 euros par jour de retard ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) Sont considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions, qui émanent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est adressé à la direction des archives du département du Calvados pour obtenir la copie d'une ordonnance du 16 septembre 1954, par laquelle un juge de paix a désigné les membres du conseil de famille le concernant, ainsi que la délibération dudit conseil ayant permis sa mise sous tutelle ; que cette demande comportait des précisions suffisantes permettant à cette direction d'identifier les documents dont s'agit ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal s'est fondé sur ce motif pour rejeter sa demande ; que, toutefois, ainsi que le soutient le département du Calvados, pour la première fois en appel, ces documents qui se rattachent à une procédure judiciaire ne constituent pas des documents administratifs entrant dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du directeur des archives départementales du Calvados du 11 mars 2002, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions analysées ci-dessus ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X, au département du Calvados et au ministre de la culture et de la communication.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00552
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;03nt00552 ?
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