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28/06/2004 | FRANCE | N°03NT00227

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 28 juin 2004, 03NT00227


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 14 février et 28 février 2003, présentés pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me BUFFET, avocat au barreau d'Angers ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1287 du 9 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Vouvray et de l'Etat à réparer les préjudices qu'il a subis à la suite de l'effondrement d'une cave voûtée, aménagée, située sous la voie de la Bonne Dame ;

2°) de

condamner solidairement la commune de Vouvray et l'Etat à lui verser une somme de 146 5...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 14 février et 28 février 2003, présentés pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me BUFFET, avocat au barreau d'Angers ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1287 du 9 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Vouvray et de l'Etat à réparer les préjudices qu'il a subis à la suite de l'effondrement d'une cave voûtée, aménagée, située sous la voie de la Bonne Dame ;

2°) de condamner solidairement la commune de Vouvray et l'Etat à lui verser une somme de 146 518,75 euros en réparation de son préjudice de jouissance, ainsi qu'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- les observations de Me CORILLION, substituant Me BUFFET, avocat de M. Jean-Claude X,

- les observations de Me LORENZON, substituant Me ROUMENS, avocat de la commune de Vouvray,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au cours du mois de janvier 1995, la voûte de la cave exploitée par M. X, au niveau du 32 de la rue Bonne Dame à Vouvray, s'est effondrée partiellement ; que M. X relève appel du jugement du 9 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que ladite commune et l'Etat soient déclarés solidairement responsables des désordres subis sur le fondement des dommages de travaux publics ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que, du fait même qu'elle était creusée dans le sous-sol de la voie communale de la Bonne Dame à environ un mètre vingt de profondeur, la cave aménagée dont la voûte s'est en partie effondrée doit être regardée comme constituant une dépendance de la voie publique communale ; que si M. X soutient, en se fondant sur un acte de vente dressé en février 1879 que ladite cave aurait le caractère d'une propriété privée lui appartenant, il ne démontre pas que le droit de propriété de ses auteurs aurait été fondé en titre antérieurement à l'édit de Moulins, ni que ceux-ci auraient été autorisés à occuper privativement cette dépendance de la voirie communale ; que, dans ces conditions, le préjudice subi par M. X qui est la conséquence directe de la situation irrégulière de l'excavation souterraine endommagée ne saurait lui ouvrir droit à indemnité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Vouvray et l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Vouvray une somme de 1 000 euros au titre de ces frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X est rejetée.

Article 2 : M. Jean-Claude X versera à la commune de Vouvray une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, à la commune de Vouvray et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00227
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;03nt00227 ?
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