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28/06/2004 | FRANCE | N°03NT00143

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 28 juin 2004, 03NT00143


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2003, présentée pour Mme Solange X, demeurant ..., par Me COLLIN, avocat au barreau d'Angers ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-08 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 200 000 F en réparation du préjudice moral qu'elle a subi en raison de l'illégalité entachant, d'une part, la décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation

nationale de Maine-et-Loire du 2 septembre 1996 l'affectant à l'école materne...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2003, présentée pour Mme Solange X, demeurant ..., par Me COLLIN, avocat au barreau d'Angers ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-08 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 200 000 F en réparation du préjudice moral qu'elle a subi en raison de l'illégalité entachant, d'une part, la décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Maine-et-Loire du 2 septembre 1996 l'affectant à l'école maternelle de Chalonnes -sur-Loire et, d'autre part, l'arrêté de la même autorité administrative du 18 avril 1997 la déplaçant d'office ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 489,80 euros en réparation du préjudice moral subi ;

C

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, institutrice, a été l'objet de deux déplacements d'office, le premier par décision de l'inspecteur de l'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Maine-et-Loire du 2 septembre 1996 l'affectant de l'école maternelle d'Ingrandes-sur-Loire à celle de Chalonnes-sur-Loire et le second par arrêté de la même autorité administrative du 18 avril 1997 pour être chargée du remplacement des maîtres en formation continue ; que si le Tribunal administratif de Nantes a annulé ces mesures, respectivement, les 15 mai 1997 et 19 octobre 1998 pour illégalité externe, il a, par jugement du 7 novembre 2002, rejeté la demande de Mme X tendant à ce que l'Etat lui verse une indemnité en réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi du fait de ces illégalités fautives et de son départ d'Ingrandes-sur-Loire ; que Mme X fait appel de ce jugement ;

Considérant que si Mme X est fondée à demander à l'Etat la réparation du préjudice qu'elle a réellement subi du fait des sanctions disciplinaires prises à son encontre dans des conditions irrégulières, il convient pour fixer l'indemnité à laquelle elle a droit, de tenir compte de l'importance respective des irrégularités entachant les décisions concernant l'intéressée et des fautes relevées à la charge de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Maine-et-Loire transmis au conseil de discipline qui s'est tenu le 11 avril 1997 et du procès-verbal de celui-ci que Mme X s'est comportée à l'égard des enfants avec brutalité, ayant usé à leur encontre de châtiments corporels, faits ayant entraîné une absence de relation pédagogique et une attitude déstabilisante pour ses classes maternelles et que son défaut de surveillance des enfants a mis leur sécurité en danger ; que, dès lors, les déplacements d'office de Mme X qui n'étaient entachés ni d'erreur de fait, ni d'une appréciation manifestement erronée, ont été pris dans l'intérêt du service ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande à fin d'indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Solange X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Solange X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00143
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : COLLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;03nt00143 ?
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