Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2003, présentée pour Mme Solange X, demeurant ..., par Me COLLIN, avocat au barreau d'Angers ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-08 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 200 000 F en réparation du préjudice moral qu'elle a subi en raison de l'illégalité entachant, d'une part, la décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Maine-et-Loire du 2 septembre 1996 l'affectant à l'école maternelle de Chalonnes -sur-Loire et, d'autre part, l'arrêté de la même autorité administrative du 18 avril 1997 la déplaçant d'office ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 489,80 euros en réparation du préjudice moral subi ;
C
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :
- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, institutrice, a été l'objet de deux déplacements d'office, le premier par décision de l'inspecteur de l'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Maine-et-Loire du 2 septembre 1996 l'affectant de l'école maternelle d'Ingrandes-sur-Loire à celle de Chalonnes-sur-Loire et le second par arrêté de la même autorité administrative du 18 avril 1997 pour être chargée du remplacement des maîtres en formation continue ; que si le Tribunal administratif de Nantes a annulé ces mesures, respectivement, les 15 mai 1997 et 19 octobre 1998 pour illégalité externe, il a, par jugement du 7 novembre 2002, rejeté la demande de Mme X tendant à ce que l'Etat lui verse une indemnité en réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi du fait de ces illégalités fautives et de son départ d'Ingrandes-sur-Loire ; que Mme X fait appel de ce jugement ;
Considérant que si Mme X est fondée à demander à l'Etat la réparation du préjudice qu'elle a réellement subi du fait des sanctions disciplinaires prises à son encontre dans des conditions irrégulières, il convient pour fixer l'indemnité à laquelle elle a droit, de tenir compte de l'importance respective des irrégularités entachant les décisions concernant l'intéressée et des fautes relevées à la charge de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Maine-et-Loire transmis au conseil de discipline qui s'est tenu le 11 avril 1997 et du procès-verbal de celui-ci que Mme X s'est comportée à l'égard des enfants avec brutalité, ayant usé à leur encontre de châtiments corporels, faits ayant entraîné une absence de relation pédagogique et une attitude déstabilisante pour ses classes maternelles et que son défaut de surveillance des enfants a mis leur sécurité en danger ; que, dès lors, les déplacements d'office de Mme X qui n'étaient entachés ni d'erreur de fait, ni d'une appréciation manifestement erronée, ont été pris dans l'intérêt du service ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande à fin d'indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Solange X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Solange X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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