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28/06/2004 | FRANCE | N°02NT01776

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 28 juin 2004, 02NT01776


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2002, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'Orléans ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-791 du 1er octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Vierzon soit déclaré responsable des séquelles dont demeure atteint leur fils Samuel du fait des circonstances de la naissance de ce dernier dans cet établissement hospitalier ;

2°) de condam

ner le centre hospitalier de Vierzon à leur payer en qualité d'administrateurs léga...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2002, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'Orléans ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-791 du 1er octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Vierzon soit déclaré responsable des séquelles dont demeure atteint leur fils Samuel du fait des circonstances de la naissance de ce dernier dans cet établissement hospitalier ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Vierzon à leur payer en qualité d'administrateurs légaux de leur fils Samuel une somme provisoirement arrêtée à 121 951,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le centre hospitalier de Vierzon de leur demande préalable et, à chacun d'eux, selon les mêmes modalités, une somme de 15 243,90 euros ;

C

3°) de condamner le centre hospitalier de Vierzon à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 579,30 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- les observations de Me CAMUS, substituant Me CASADEI-JUNG, avocat de M. et Mme X,

- les observations de Me Le PRADO, avocat du centre hospitalier de Vierzon,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 1er octobre 2002, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la condamnation du centre hospitalier de Vierzon à leur verser en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fils Samuel une indemnité provisionnelle de 121 951,21 euros et, à chacun d'eux, une somme de 15 243,90 euros en réparation des divers préjudices subis à l'occasion de l'accouchement de Mme X le 20 avril 1995 au centre hospitalier de Vierzon ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ;

Considérant que l'accouchement de Mme X qui s'était engagé dans des conditions normales en présence d'une sage-femme du centre hospitalier de Vierzon puis, en phase terminale, du docteur Y, attaché auprès de l'établissement, qui avait suivi sa grossesse en secteur privé s'est trouvé brusquement perturbé par une dystocie des épaules ; que les manipulations aussitôt entreprises par le praticien et dont l'accomplissement était nécessaire pour sauvegarder la vie de l'enfant ont permis de mener l'accouchement à son terme ; que, toutefois, cette intervention a provoqué une lésion du plexus brachial du membre supérieur droit du jeune Samuel ;

Considérant, en premier lieu, que, si les requérants soutiennent que la responsabilité du centre hospitalier de Vierzon serait engagée du fait de l'insuffisance des examens et analyses pratiqués alors que la surcharge pondérale présentée par Mme X l'exposait à accoucher d'un enfant de poids excessif, il résulte de l'instruction, d'une part, que le suivi de Mme X n'a pas été effectué dans le cadre du secteur hospitalier mais dans le secteur privé et, d'autre part, qu'en l'absence d'autres signes, notamment, de diabète, de hauteur utérine excessive, le risque de macrosomie foetale et de dystocie des épaules ne pouvait être présumé, l'interprétation des différents examens étant rendue plus aléatoire du fait même de sa surcharge pondérale ; qu'aucune faute de nature à engager sa responsabilité ne peut ainsi être relevée à l'encontre de l'établissement hospitalier ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'accouchement a été réalisé en présence d'une sage-femme et, en fin de travail, par un praticien expérimenté attaché à l'hôpital ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que Mme X n'aurait pas bénéficié d'une surveillance normale ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné et du sapiteur qu'il avait été autorisé à s'adjoindre qu'en raison du caractère rebelle de la dystocie des épaules à laquelle s'est trouvé confronté le praticien, qui avait mis en oeuvre, dans l'urgence, selon les règles de l'art, les manoeuvres obstétricales appropriées, a été contraint d'effectuer des tractions pour procéder à l'extraction du nouveau-né ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces manipulations qui ont permis de dégager l'enfant ne peuvent être regardées comme constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Vierzon ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Vierzon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au centre hospitalier de Vierzon, à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher et au ministre de la santé et de la protection sociale.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01776
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : CASADEI-JUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;02nt01776 ?
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