Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 2002, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me GAUCHARD, avocat au barreau d'Angers ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1797 en date du 21 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2004 :
- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,
- les observations de M. X,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative relatif au contenu des requêtes adressées au tribunal administratif dont les dispositions sont applicables, en vertu de l'article R.811-13 du même code, aux requêtes adressées au juge d'appel : (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ;
Considérant que M. X a saisi la Cour d'une requête qui se borne à reproduire, dans des termes semblables, la demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 présentée devant le tribunal administratif ; qu'en s'abstenant de présenter des moyens d'appel, le requérant n'a pas mis la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, et alors même qu'elle a été complétée après l'expiration du délai d'appel, la requête qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions combinées des articles R.411-1 et R.811-13 du code de justice administrative, est irrecevable ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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