Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2000, présentée pour la ville d'Angers (Maine-et-Loire), représentée par son maire en exercice, par Mes COLLIN et BROSSARD, avocats associés au barreau d'Angers ;
La ville d'Angers demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 99-1069, 99-1205, 99-1277 et 99-1278 du 9 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé un arrêté du 1er février 1999 du maire d'Angers délivrant un permis de construire à la société civile immobilière Doutre Paix ;
2°) de condamner in solidum M. X, M et Mme Y, Mme Z et M. A à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :
- le rapport de M. SIRE, premier conseiller,
- les observations de Me BROSSARD, avocat de la ville d'Angers,
- les observations de Me BEUCHER, avocat de Mme Z, M. Y, de M. et Mme A et de M. et Mme X,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 9 novembre 1999, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 1er février 1999 du maire d'Angers (Maine-et-Loire) délivrant un permis de construire à la SCI Doutre Paix, en vue de la transformation de locaux à usage d'entrepôt en locaux à usage de commerce, en se fondant sur le motif tiré du nombre insuffisant des places de stationnement prévu par le projet autorisé ; que la ville d'Angers interjette appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'en mentionnant, dans le jugement attaqué, l'article UA 12-2-1° du règlement annexé au plan d'occupation des sols (POS) de la ville d'Angers et non l'article UA 12-1 de ce règlement, le tribunal administratif a commis une simple erreur matérielle qui n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ledit jugement, dès lors qu'il ressort de la lecture de celui-ci que c'est bien sur le fondement des dispositions des deuxième et quatrième alinéas exactement reproduits de ce dernier article, qu'a été annulé l'arrêté contesté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en attribuant l'article UA 12-2-1° au code de l'urbanisme et non au règlement annexé au POS communal, le tribunal administratif a également commis une simple erreur matérielle qui n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ledit jugement, dès lors qu'il ressort de la lecture de celui-ci que c'est bien sur le fondement de ces mêmes dispositions du règlement annexé audit POS qu'a été annulé l'arrêté contesté ;
Considérant, en dernier lieu, que l'erreur matérielle que comporte également le jugement attaqué, en ce qu'il retient une surface de 564,64 m² au lieu de celle de 293,66 m² au titre des réserves, n'affecte pas le nombre de places que le tribunal a retenu à raison de cette destination, soit 3 places ; qu'elle est, dès lors, dépourvue de toute influence sur les motifs et le dispositif dudit jugement et n'est pas de nature à entacher celui-ci d'irrégularité ;
Sur la légalité du permis de construire contesté :
Considérant qu'aux termes de l'article UA 12.1 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville d'Angers : Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé pour toute création ou changement d'affectation : (...) 2°) Pour les commerces et bureaux, définis comme à l'article UA 14 : une place de stationnement pour 40 m² de surface hors oeuvre nette de plancher. (...) 4°) Pour les autres locaux (activités, équipements autres que l'enseignement, définis comme à l'article UA 14) : 1 place pour 80 m² de surface hors oeuvre nette de plancher ; que ledit article UA 14 dispose que les affectations sont déterminées conformément aux définitions de l'annexe 1 du présent règlement ; que cette annexe comporte à la rubrique 64 l'activité de commerce de détail non alimentaire spécialisé, pour laquelle l'annexe 2 prévoit que la totalité des superficies de planchers hors oeuvre est incorporée au COS commerce ; que, par ailleurs, selon l'article UA 12.2 2°) du même règlement : En cas de construction, reconstruction partielle ou extension, si un immeuble existant est conservé, le nombre total de places doit prendre en compte les besoins de cet immeuble. Toutefois, le nombre de places exigé pour ce bâtiment dans son état antérieur est plafonné au nombre de places disponibles auparavant sur le terrain, si l'affectation de ce bâtiment ne change pas ;
Considérant, d'une part, que le projet de la SCI Doutre Paix, autorisé par le permis de construire du 1er février 1999 contesté, consiste à réhabiliter et agrandir les locaux d'un bâtiment existant, sis à Angers, 7 ter, rue de la Paix, précédemment utilisés à l'usage exclusif d'entrepôt pour y permettre l'exercice d'une activité commerciale de revente de matériel de sonorisation et de haute-fidélité en offrant, notamment, à la clientèle un espace public d'exposition-vente de 61 m² et en réalisant des bureaux d'une surface de 32 m² ; que le changement de la destination d'entrepôt en celle de commerce est mentionné, tant dans la demande de permis de construire, que dans l'arrêté du 1er février 1999 accordant le permis sollicité ; qu'il suit de là que de tels travaux doivent être regardés, pour l'application des dispositions précitées régissant le stationnement des véhicules en fonction des besoins des constructions et installations, comme ayant pour effet de changer la destination du bâtiment concerné ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles UA 12-1-2°, UA 12-1-4° et UA 12-2-2° du règlement du POS d'Angers, ainsi que de ses deux annexes, qu'en cas de changement de destination des locaux d'un bâtiment existant, il convient d'exiger du pétitionnaire, au titre de la totalité de la surface hors oeuvre nette de ce bâtiment, une place de stationnement pour, soit 40 m², soit 80 m², selon que les locaux sont affectés ou non à un usage commercial ou de bureaux ; que l'immeuble existant faisant l'objet du projet autorisé, d'une surface hors oeuvre nette de 609 m², nécessitait de prévoir, en application de ces dispositions, la réalisation de huit places de stationnement soit, respectivement, deux places pour les surfaces d'exposition-vente et de bureaux totalisant 93 m² et six places pour les surfaces des autres locaux totalisant 516 m² ; qu'en imposant seulement au pétitionnaire la création d'une place de stationnement et le versement d'une redevance pour compenser la non-réalisation effective de trois places de stationnement, le maire d'Angers a méconnu lesdites dispositions du règlement annexé au POS ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville d'Angers n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté municipal du 1er février 1999 délivrant à la SCI Doutre Paix un permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Z, M. Y, M et Mme A et M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à la ville d'Angers la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la ville d'Angers à verser à Mme Z, à M. Y, à M et Mme A et à M. et Mme X une somme totale de 1 000 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application desdites dispositions, de condamner la SCI Doutre Paix à verser aux défendeurs susdénommés la somme qu'ils lui demandent au titre desdits frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la ville d'Angers (Maine-et-Loire) est rejetée.
Article 2 : La ville d'Angers versera à Mme Z, à M. Y, à M. et Mme A et à M. et Mme X une somme totale de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur ce même fondement par les intimés contre la SCI Doutre Paix sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville d'Angers, à Mme Michèle Z, à M. Jean-Pierre Y, à Mme Brigitte Y, à M. et Mme A, à M. et Mme X, à la SCI Doutre Paix et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
- 2 -