Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2000, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 juin 2000, présentés par M. Guy X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 97-2421, 98-302 en date du 14 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986, des cotisations de taxe foncière dont il a été rendu redevable au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996, et des cotisations de taxe d'habitation mises à sa charge au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;
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C CNIJ n° 19-02-02-02
n° 19-02-03-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2004 :
- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, qu'un jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 29 mars 1994 statuant sur une première réclamation de M. X tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 aurait été irrégulièrement notifié est sans incidence sur la recevabilité de la réclamation du 18 août 1997 ayant donné lieu au jugement de ce tribunal du 14 mars 2000 dont il est fait appel devant la Cour ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la réclamation de M. X en date du 18 août 1997, en tant qu'elle tendait à la décharge de cotisations de taxe foncière des années 1993 et 1994, et de taxe d'habitation de l'année 1993, mises en recouvrement au cours de chacune des ces années, était tardive au regard des prescriptions de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, et était, dès lors, irrecevable ; que, par suite, en tout état de cause, le moyen tiré par M. X de ce que le tribunal ne pouvait lui opposer l'absence de motivation de cette réclamation est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les décisions prises par l'administration sur les réclamations de M. X tendant à la décharge de cotisations de taxe d'habitation des années 1994 à 1996 et de taxes foncières des années 1995 et 1996 lui ont été notifiées par lettres recommandées dont il a accusé réception le 11 décembre 1997, comme le requérant l'a d'ailleurs reconnu devant le tribunal ; que la requête de M. X n'a été enregistrée au tribunal administratif que le 13 février 1998 soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour saisir le tribunal par l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la remise de cette requête à la poste le 12 février 1998, jour d'expiration du délai de recours contentieux, ne permet pas de considérer qu'elle est intervenue dans ce délai ;
Considérant, en dernier lieu, que M. X ne développe aucun moyen propre contre la majoration qui lui a été infligée par le tribunal sur le fondement de l'article L.280 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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