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05/12/2003 | FRANCE | N°02NT01700

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 05 décembre 2003, 02NT01700


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 2002, présentée pour Y... Marie-Antoinette X, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;

Y... Marie-Antoinette X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2488 en date du 28 août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2000 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor lui a demandé de reverser à la caisse la somme de 35 420,99 F en raison du dépassement du seui

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 2002, présentée pour Y... Marie-Antoinette X, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;

Y... Marie-Antoinette X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2488 en date du 28 août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2000 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor lui a demandé de reverser à la caisse la somme de 35 420,99 F en raison du dépassement du seuil d'efficience fixé par la convention nationale des infirmiers au titre de l'année 2000 ;

2°) d'annuler cette décision ou, à titre complémentaire, de constater que la sanction est amnistiée ;

3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

C CNIJ n° 62-01-01-01-01-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 approuvant la convention nationale des infirmiers signée le 11 juillet 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2003 :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers, la commission paritaire départementale, saisie par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu principal d'exercice de l'infirmier à l'encontre duquel un dépassement du seuil d'efficience a pu être constaté, transmet, après avoir entendu les éventuelles observations de l'intéressé, son avis dûment motivé à la caisse ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis favorable à une mesure de reversement, émis par la commission départementale paritaire des infirmiers des Côtes d'Armor sur le cas de Y... Marie-Antoinette X lors de sa séance du 18 juin 2001, se borne à résumer l'argumentation de l'intéressée et à indiquer, après avoir estimé qu'il convenait de diminuer le nombre des coefficients effectués de ceux relatifs à des actes prodigués à des assurés sociaux dépendant de la caisse nationale de sécurité sociale militaire et de l'établissement national des invalides de la marine et de calculer le dépassement sur la base d'un seuil relevé à 24 000 coefficients, qu'il y a lieu de lui infliger la sanction du reversement, sans préciser les circonstances de fait et de droit qui fondent le rejet de cette argumentation et le sens de cet avis ; qu'en particulier, cet avis ne permet pas de discerner les raisons pour lesquelles, à la différence de ce qu'elle a admis dans le cas d'autres infirmiers, la commission n'a pas proposé d'exclure du nombre de coefficients à retenir pour déterminer le dépassement, certains de ceux que la requérante imputait à l'utilisation de ses feuilles de soins par sa remplaçante ; que, par suite, Y... Marie-Antoinette X est fondée à soutenir que la décision contestée du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, rendue au vu de cet avis, a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de la convention nationale des infirmiers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y... Marie-Antoinette X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 28 août 2002, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2000 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor lui a demandé de reverser à la caisse la somme de 35 420,99 F en raison du dépassement du seuil d'efficience fixé par la convention nationale des infirmiers au titre de l'année 2000 ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander l'annulation de ce jugement et de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Y... Marie-Antoinette X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, il y a lieu de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor à verser à Y... Marie-Antoinette X une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 28 août 2002 du Tribunal administratif de Rennes et la décision du 28 juin 2000 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor sont annulés.

Article 2 : La caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor paiera à Y... Marie-Antoinette X une somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Marie-Antoinette X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DEVERS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Date de la décision : 05/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02NT01700
Numéro NOR : CETATEXT000007539964 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-05;02nt01700 ?
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