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05/12/2003 | FRANCE | N°02NT01667

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 05 décembre 2003, 02NT01667


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 2002, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me BERTHAULT, avocat au barreau de Rennes ;

M. Joël X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3655 en date du 28 août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2000 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan lui a demandé de reverser à la caisse la somme de 37 807,59 F en raison du dépassement du seuil d'efficience fixé par l

a convention nationale des infirmiers au titre de l'année 1999 ;

2°) de co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 2002, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me BERTHAULT, avocat au barreau de Rennes ;

M. Joël X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3655 en date du 28 août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2000 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan lui a demandé de reverser à la caisse la somme de 37 807,59 F en raison du dépassement du seuil d'efficience fixé par la convention nationale des infirmiers au titre de l'année 1999 ;

2°) de constater que la sanction est amnistiée et d'ordonner à la caisse de lui rembourser la somme de 5 763,73 euros et d'effacer toute trace de ladite sanction ou, subsidiairement, d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, la caisse de la mutualité sociale agricole du Morbihan et la caisse d'assurance maladie des commerçants et artisans de Bretagne à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

C+ CNIJ n° 62-01-01-01-01-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 approuvant la convention nationale des infirmiers signée le 11 juillet 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2003 :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- les observations de Me JEZO substituant Me BERTHAULT, avocat de M. X,

- les observations de Me LAUDRAIN, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002 : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant que le reversement, prévu par la conventions nationale des infirmiers du 11 juillet 1997 approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997 en cas de dépassement par les infirmiers adhérant à cette convention du seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience que ces infirmiers se sont engagés à respecter, constitue une sanction ; que celle-ci réprime l'inobservation du seuil d'efficience qui figure au nombre des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'elle doit, dès lors, contrairement à ce que soutiennent la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, la caisse de la mutualité sociale agricole du Morbihan et la caisse d'assurance maladie des commerçants et artisans de Bretagne, être regardée comme une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la somme, d'un montant de 37 807,59 F, correspondant au reversement demandé à M. Joël X en raison du dépassement par lui du seuil d'efficience fixé par la convention nationale des infirmiers au titre de l'année 1999, a été effectivement versée par lui à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ; que, par suite, alors même que, nonobstant l'ampleur du dépassement et la circonstance qu'il constituait une récidive, les faits en raison desquels la sanction professionnelle, qui a ainsi reçu exécution, a été infligée au requérant, ne devraient pas être regardés comme des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, leur amnistie, dont il n'appartient pas à la Cour, statuant en appel d'un jugement rendu sur une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision infligeant la sanction, de constater qu'elle serait acquise à l'intéressé, n'aurait pas pour effet d'ouvrir droit au requérant au remboursement de la somme litigieuse ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. Joël X tendant à ce que la Cour constate que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis et enjoigne à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, à la caisse de la mutualité sociale agricole du Morbihan et à la caisse d'assurance maladie des commerçants et artisans de Bretagne de lui rembourser la somme correspondant au reversement et de procéder à l'effacement de toute mention de la sanction ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que M. Joël X n'apporte aucune précision à l'appui de son affirmation selon laquelle c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision contestée aurait été prise selon une procédure méconnaissant le respect des droits de la défense ;

Considérant, d'une part, que, pour l'application des stipulations de l'article 11 de la convention susmentionnée, en vertu desquelles un dépassement du seuil d'efficience s'apprécie en regard de l'activité de l'infirmier et de celle de son remplaçant éventuel, il doit être tenu compte des actes dispensés par un autre infirmier, alors même que celui-ci n'aurait pas effectué le remplacement de l'infirmier qui fait l'objet de la sanction dans les conditions prévues par l'article 43 du décret susvisé du 16 février 1993 ; que, d'autre part, eu égard, tant à la fonction de régulation du système de santé à laquelle participe la sanction litigieuse, qu'à la circonstance que l'activité de l'infirmier remplaçant bénéficie à l'infirmier qu'il remplace, le principe de personnalité des peines ne faisait pas obstacle à ce que les stipulations susévoquées pussent prévoir la prise en compte de l'activité des infirmiers remplaçants ; que, par suite, M. Joël X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le dépassement du seuil d'efficience a été déterminé en tenant compte des actes accomplis par des membres d'une association d'infirmiers à laquelle il faisait appel occasionnellement ;

Considérant que si M. Joël X soutient que le dépassement du seuil d'efficience en raison duquel il a fait l'objet de la sanction contestée résulte de ce que sa clientèle est essentiellement composée de personnes âgées qui ont souffert, en 1999, d'infections virales d'une importance inhabituelle, il n'établit pas que cette circonstance aurait constitué une modification substantielle des conditions d'exercice au sein de son cabinet au cours de ladite année, entraînant un surcroît exceptionnel d'activité et lui ouvrant droit, à ce titre, au bénéfice du relèvement du seuil d'efficience prévu dans les situations limitativement énumérées à l'article 11 de la convention nationale des infirmiers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Joël X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 28 août 2002, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2000 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan lui a demandé de reverser à la caisse la somme de 37 807,59 F en raison du dépassement du seuil d'efficience fixé par la convention nationale des infirmiers au titre de l'année 1999 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, la caisse de la mutualité sociale agricole du Morbihan et la caisse d'assurance maladie des commerçants et artisans de Bretagne, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnées à verser à M. Joël X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, il n'y a pas lieu de condamner M. Joël X à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan une somme en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Joël X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, à la caisse de la mutualité sociale agricole du Morbihan, à la caisse d'assurance maladie des commerçants et artisans de Bretagne, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01667
Date de la décision : 05/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BERTHAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-05;02nt01667 ?
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