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05/12/2003 | FRANCE | N°02NT00866

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 05 décembre 2003, 02NT00866


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2002, présentée pour Y... Mireille X, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

Y... Mireille X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1665 en date du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, de la caisse de la mutualité sociale agricole de la Manche et de la caisse régionale des artisa

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2002, présentée pour Y... Mireille X, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

Y... Mireille X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1665 en date du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, de la caisse de la mutualité sociale agricole de la Manche et de la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie lui ont demandé de reverser à la caisse la somme de 33 033,66 F en raison du dépassement du seuil d'efficience fixé par la convention nationale des infirmiers au titre de l'année 2000, en tant que ledit jugement n'annule cette décision que pour autant que le reversement excède la somme de 3 119,68 euros (20 463,79 F) et ne la décharge que de l'obligation de payer le surplus, soit la somme de 1 916,22 euros (12 659,57 F) ;

2°) d'annuler cette décision et de la décharger de l'obligation de payer la totalité du reversement ;

C CNIJ n° 62-01-01-01-01-03

3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 approuvant la convention nationale des infirmiers signée le 11 juillet 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2003 :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- les observations de Me HOLMAN, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, de la mutualité sociale agricole de la Manche et de la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sur les conclusions relevant du contentieux du recouvrement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisie du cas de Y... Mireille X, infirmière exerçant à Urville-Nacqueville et à qui était reproché un dépassement, au titre de l'année 2000, du seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience prévu par la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997 approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997, la commission paritaire départementale des infirmiers de la Manche a émis l'avis que le montant du reversement destiné à sanctionner le dépassement de ce seuil ne devrait pas être déterminé sur la base d'un seuil d'efficience relevé à 24 000 coefficients AMI et/ou AIS, comme pour d'autres professionnels du département exerçant dans des conditions comparables, mais d'un seuil maintenu à 23 000 coefficients, pour tenir compte de ce que l'activité de l'intéressée dépassait le seuil d'efficience pour la troisième année, tout en appliquant aux honoraires correspondant au dépassement, le taux de 70 % prévu par la convention en cas de premier manquement ; que, par la décision contestée, les directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, de la caisse de la mutualité sociale agricole de la Manche et de la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie ont demandé à Y... Mireille X de reverser à la caisse, en raison du dépassement par elle du seuil d'efficience, la somme de 33 033,66 F, dont le montant a été déterminé dans des conditions conformes à celles figurant à l'avis de la commission ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen, estimant que cette manière de déterminer le montant du reversement était erronée, a calculé celui-ci sur la base d'un dépassement du seuil fixé à 24 000 coefficients et en appliquant le taux de 90 %, prévu par la convention en cas de récidive, a, en conséquence, annulé la décision contestée en tant qu'elle infligeait à l'intéressée une sanction pécuniaire d'un montant excédant celui qu'il avait fixé et a fait, dans cette mesure, partiellement droit aux conclusions de Y... Mireille X tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme susmentionnée ; que Y... Mireille X demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a pas prononcé l'annulation de l'ensemble de la décision attaquée et ne lui a pas accordée la décharge de l'obligation de payer la totalité de la somme litigieuse ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, la caisse de la mutualité sociale agricole de la Manche et la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie demandent, par la voie de l'appel incident, la condamnation de la requérante à leur verser la somme que les premiers juges ont laissé à sa charge ;

Considérant qu'une demande dirigée contre la décision par laquelle une caisse d'assurance maladie demande à un infirmier de lui verser une somme correspondant au reversement, prévu par la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997 approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997 en cas de dépassement par les infirmiers adhérant à cette convention du seuil d'efficience que ces infirmiers se sont engagés à respecter, qui constitue une sanction, ne peut présenter, compte tenu, d'une part, de la portée de cette décision, qui est celle d'une simple invitation à reverser la somme dont s'agit et, d'autre part, de l'absence de toute disposition conférant aux tribunaux administratifs, compétents pour connaître des décisions infligeant cette sanction, une juridiction de plein contentieux, que le caractère d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de Y... Mireille X tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme correspondant au reversement litigieux étaient dépourvues d'objet et irrecevables ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de sa requête, l'article 2 du jugement attaqué accordant une décharge partielle de l'obligation de payer cette somme ne peut qu'être annulé ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, la caisse de la mutualité sociale agricole de la Manche et la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie, qui ne contestent en aucune façon le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé une annulation partielle de la sanction, se bornent à demander la condamnation de la requérante à leur verser la somme que les premiers juges ont laissé à la charge de cette dernière en conséquence de cette annulation partielle ; que, pour les raisons, tenant à la nature du présent litige, qui viennent d'être indiquées, ces conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les autres conclusions de la requête de Y... Mireille X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 juillet 2001 des directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, de la caisse de la mutualité sociale agricole de la Manche et de la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie demandant à Y... Mireille X de reverser à la caisse, en raison du dépassement par elle du seuil d'efficience, la somme de 33 033,66 F mentionne les motifs de droit et de fait sur lesquels elle repose ; qu'elle précise notamment les modalités de calcul du montant du reversement ; que si cette décision indique que ses auteurs se sont rangés à l'avis de la commission paritaire départementale des infirmiers de la Manche, il n'en résulte pas qu'ils se sont crus liés par cet avis ; que l'avis émis par cette commission, lors de sa séance du 28 mai 2001, contient un rappel de l'argumentation de la requérante et l'indication de ce que, nonobstant la compréhension qui pouvait être manifestée envers certaines difficultés, touchant l'ensemble des professionnels, le comportement de la requérante appelait une sanction qui pouvait être établie dans les conditions qui ont été rappelées plus haut ; que cet avis, qui n'avait à reprendre ni tous les points de l'argumentation de la requérante, ni la réfutation de chacun d'entre eux, est suffisamment motivé ; que les membres de la commission ont été convoqués à sa séance plus de quinze jours avant la date de cette séance ; que ces convocations comportaient l'ordre du jour de la séance et toutes les informations utiles ; que, dès lors, les moyens présentés par Y... Mireille X et tirés des prétendues violations susévoquées de la procédure instituée par la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997 approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997 manquent en fait ;

Considérant qu'aucune stipulation de cette convention, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'imposait à la commission paritaire départementale des infirmiers de la Manche d'émettre son avis après avoir procédé à un vote à bulletins secrets ;

Considérant que, pour soutenir que la décision contestée est entachée, en ce qui concerne la détermination du montant du reversement litigieux, d'une autre erreur que celle que les premiers juges ont cru devoir corriger dans les conditions précédemment indiquées, la requérante se borne à des affirmations qui ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'en se bornant à indiquer que sa clientèle comporte une proportion importante de personnes âgées, Y... Mireille X n'établit pas que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, alors, qu'au surplus, ainsi qu'il a été dit plus haut, le jugement attaqué a eu pour effet de la faire bénéficier d'un relèvement du seuil d'efficience ;

Considérant que les stipulations de la convention relatives à la fixation d'un seuil d'efficience ne sont contraires ni aux règles déontologiques de l'exercice de la profession d'infirmier, ni à celles concernant leur responsabilité civile ou pénale ; que Y... Mireille X n'est, dès lors, pas fondée à exciper de l'illégalité de ces stipulations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Y... Mireille X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 26 mars 2002 le Tribunal administratif de Caen n'a que partiellement fait droit sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2001 des directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, de la caisse de la mutualité sociale agricole de la Manche et de la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, la caisse de la mutualité sociale agricole de la Manche et la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnées à verser à Y... Mireille X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, il y a lieu de condamner Y... Mireille X à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, à la caisse de la mutualité sociale agricole de la Manche et à la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie une somme de 750 euros chacune en remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 26 mars 2002 du Tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Y... Mireille X et les conclusions d'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, de la caisse de la mutualité sociale agricole de la Manche et de la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie sont rejetés.

Article 3 : Y... Mireille X paiera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, à la caisse de la mutualité sociale agricole de la Manche et à la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie, la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) chacune en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Mireille X, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, à la caisse de la mutualité sociale agricole de la Manche, à la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00866
Date de la décision : 05/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : GORAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-05;02nt00866 ?
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