Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1999, présentée par M. Alain X, détenu à la maison d'arrêt de Rennes 56, boulevard Jacques Cartier à Rennes ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-376 du 22 février 1999 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a refusé d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;
2°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
C CNIJ n° 54-03-011-02
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :
- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel : Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ;
Considérant que pour contester l'ordonnance susvisée par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, qu'il avait saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, a refusé d'ordonner une nouvelle expertise médicale en vue de la solution du litige qui l'oppose à l'administration pénitentiaire, M. X fait valoir que le rapport de l'expert précédemment désigné comporterait des erreurs et serait incomplet ; qu'il appartenait à M. X, s'il s'y croyait fondé, de critiquer le rapport de l'expert devant le Tribunal administratif en saisissant ce dernier du fond du litige qui l'oppose à l'administration pénitentiaire ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a refusé de prescrire une nouvelle expertise ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au garde des sceaux, ministre de la justice.
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