Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 2003, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) du 1, rue Saint-Célerin, dont le siège est à Mettray (37390), représentée par son représentant légal, par Me SOURCIS, avocat au barreau d'Orléans ;
La S.C.I. du 1, rue Saint-Célerin demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-3890 du 9 janvier 2003 du Tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a, à la demande de M. et Mme X, partiellement annulé l'arrêté du 18 juillet 2001 par lequel le maire de Mettray a autorisé l'ouverture au public d'une salle de réception exploitée par la S.C.I. du 1, rue Saint-Célerin ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme X ;
3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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C CNIJ n° 135-01-015-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :
- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,
- les observations de Me FOUQUET-HATEVILAIN, avocat de la S.C.I. du 1, rue Saint-Célerin,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement... ;
Considérant qu'il est constant que l'arrêté du 18 juillet 2001, qui autorisait l'ouverture au public de l'établissement exploité par la société civile immobilière du 1, rue Saint-Célerin à compter du 18 juillet 2001, n'a été transmis au représentant de l'Etat dans le département que le 24 juillet 2001 et publié le 27 juillet 2001 ; que, par suite, ledit arrêté est entaché d'une rétroactivité illégale en tant qu'il fixe son entrée en vigueur à une date antérieure au 27 juillet 2001 ; qu'ainsi, la société civile immobilière requérante et la commune de Mettray ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 18 juillet 2001 du maire de Mettray en tant que cet arrêté fixait son entrée en vigueur à une date antérieure au 27 juillet 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à la société civile immobilière du 1, rue Saint-Célerin et à la commune de Mettray les sommes que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société civile immobilière du 1, rue Saint-Célerin à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la société civile immobilière du 1, rue Saint-Célerin et de la commune de Mettray sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière du 1, rue Saint-Célerin, à M. et Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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