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31/07/2003 | FRANCE | N°03NT00373

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 31 juillet 2003, 03NT00373


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 2003, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) du 1, rue Saint-Célerin, dont le siège est à Mettray (37390), représentée par son représentant légal, par Me SOURCIS, avocat au barreau d'Orléans ;

La S.C.I. du 1, rue Saint-Célerin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3890 du 9 janvier 2003 du Tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a, à la demande de M. et Mme X, partiellement annulé l'arrêté du 18 juillet 2001 par lequel le maire de Mettray a autorisé l'ouverture

au public d'une salle de réception exploitée par la S.C.I. du 1, rue Saint-Célerin ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 2003, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) du 1, rue Saint-Célerin, dont le siège est à Mettray (37390), représentée par son représentant légal, par Me SOURCIS, avocat au barreau d'Orléans ;

La S.C.I. du 1, rue Saint-Célerin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3890 du 9 janvier 2003 du Tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a, à la demande de M. et Mme X, partiellement annulé l'arrêté du 18 juillet 2001 par lequel le maire de Mettray a autorisé l'ouverture au public d'une salle de réception exploitée par la S.C.I. du 1, rue Saint-Célerin ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

C CNIJ n° 135-01-015-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- les observations de Me FOUQUET-HATEVILAIN, avocat de la S.C.I. du 1, rue Saint-Célerin,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement... ;

Considérant qu'il est constant que l'arrêté du 18 juillet 2001, qui autorisait l'ouverture au public de l'établissement exploité par la société civile immobilière du 1, rue Saint-Célerin à compter du 18 juillet 2001, n'a été transmis au représentant de l'Etat dans le département que le 24 juillet 2001 et publié le 27 juillet 2001 ; que, par suite, ledit arrêté est entaché d'une rétroactivité illégale en tant qu'il fixe son entrée en vigueur à une date antérieure au 27 juillet 2001 ; qu'ainsi, la société civile immobilière requérante et la commune de Mettray ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 18 juillet 2001 du maire de Mettray en tant que cet arrêté fixait son entrée en vigueur à une date antérieure au 27 juillet 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à la société civile immobilière du 1, rue Saint-Célerin et à la commune de Mettray les sommes que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société civile immobilière du 1, rue Saint-Célerin à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société civile immobilière du 1, rue Saint-Célerin et de la commune de Mettray sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière du 1, rue Saint-Célerin, à M. et Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00373
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : CEBRON DE LISLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-07-31;03nt00373 ?
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