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31/07/2003 | FRANCE | N°02NT01752

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 31 juillet 2003, 02NT01752


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 2002, présentée pour la communauté d'agglomération de Tours Plus, dont le siège est 5, place Jean Jaurès, B.P. 1512, 37032 Tours Cedex, représentée par son président en exercice, par Me Le MÉTAYER, avocat au barreau d'Orléans ;

La communauté d'agglomération de Tours Plus demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-909 du 23 octobre 2002 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans, faisant droit à la demande de M. et Mme X, a condamné la co

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 2002, présentée pour la communauté d'agglomération de Tours Plus, dont le siège est 5, place Jean Jaurès, B.P. 1512, 37032 Tours Cedex, représentée par son président en exercice, par Me Le MÉTAYER, avocat au barreau d'Orléans ;

La communauté d'agglomération de Tours Plus demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-909 du 23 octobre 2002 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans, faisant droit à la demande de M. et Mme X, a condamné la communauté d'agglomération de Tours Plus à verser aux intéressés une somme de 30 000 euros à titre de provision pour la réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'inondation en août 2000 de la cave de leur maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

C CNIJ n° 67-02-02-03

...............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- les observations de Me CASADEI-JUNG, avocat de M. et Mme X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que l'ordonnance attaquée a condamné la communauté d'agglomération de Tours Plus à verser à M. et Mme X une provision de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite de l'inondation de leur maison d'habitation, sise à Saint-Avertin, au motif que celle-ci était exclusivement due à un refoulement des eaux usées en provenance du réseau public lequel était sous-dimensionné et dans un état de dégradation anormal, ainsi qu'il résultait des conclusions de l'expert ; qu'en motivant ainsi son ordonnance le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a implicitement mais nécessairement répondu, pour les écarter, aux moyens invoqués par ladite communauté et tirés de la capacité d'évacuation suffisante des eaux usées du réseau public de la commune de Saint-Avertin et du défaut de conformité de l'installation privative de M. et Mme X ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ;

Sur la provision demandée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant qu'à leur retour de vacances, le 1er septembre 2000, M. et Mme X ont constaté que la cave de leur maison d'habitation à Saint-Avertin était inondée par des eaux usées sur une hauteur comprise entre 60 et 80 centimètres ; que si la communauté d'agglomération de Tours Plus soutient que les dégâts constatés ont pour origine les défectuosités affectant l'installation des intéressés du fait de sa non-conformité aux règles de l'art et aux règlements d'assainissement, cette cause des désordres a été expressément écartée par l'expert à l'occasion de ses constatations ; que les conclusions de l'expert sur ce point ne sont pas sérieusement contredites par la communauté d'agglomération ; que, dans ces conditions, l'inondation qui s'est produite dans la cave des intéressés doit être regardée comme ayant été provoquée par le refoulement d'eaux usées provenant de la canalisation du réseau public à laquelle l'immeuble de M. et Mme X est raccordé ; que ces derniers ayant la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage, la responsabilité de la communauté d'agglomération de Tours Plus se trouve, dès lors, engagée à leur égard, quelles qu'aient pu être les causes de ce refoulement ;

Considérant qu'eu égard aux troubles dans les conditions d'existence de M. et Mme X et des dégâts causés à leur propriété, évalués pour partie à 109 390 euros par l'expert, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif n'a pas fait une évaluation excessive du montant de la provision contestée en allouant aux intéressés une somme de 30 000 euros ; qu'en outre, si devant le Tribunal administratif, les intéressés avaient demandé une provision d'un montant correspondant à la quasi-totalité de leur préjudice, une telle demande ne pouvait, contrairement à ce qu'allègue la communauté d'agglomération de Tours Plus, être regardée comme mécon-naissant les dispositions de l'article R.451-1 du code de justice administrative, le montant de la provision que peut accorder le juge des référés n'ayant d'autre limite que celle résultant du caractère non contestable de l'obligation dont il est fait état ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération de Tours Plus n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser la provision litigieuse ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à la communauté d'agglomération de Tours Plus une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de condamner la communauté d'agglomération de Tours Plus à verser une somme de 1 000 euros à M. et Mme X au titre de ces frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération de Tours Plus est rejetée.

Article 2 : La communauté d'agglomération de Tours Plus versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération de Tours Plus, à M. et Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01752
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LE METAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-07-31;02nt01752 ?
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