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31/07/2003 | FRANCE | N°00NT01724

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 31 juillet 2003, 00NT01724


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 2000, présentée pour Mme Marie-Cécile X, demeurant ..., par Me Jean-François PLUMAS, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 97NT00114 du 11 septembre 2000 du président de la Cour en ce que cette ordonnance met à sa charge les frais, qu'elle liquide et taxe, de l'expertise, confiée à M. Y, ordonnée par l'arrêt n° 00NT00114 du 10 octobre 1997 ;

2°) de mettre lesdits frais d'expertise à la charge de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de l'Et

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3°) de condamner la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et l'Etat à lui ver...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 2000, présentée pour Mme Marie-Cécile X, demeurant ..., par Me Jean-François PLUMAS, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 97NT00114 du 11 septembre 2000 du président de la Cour en ce que cette ordonnance met à sa charge les frais, qu'elle liquide et taxe, de l'expertise, confiée à M. Y, ordonnée par l'arrêt n° 00NT00114 du 10 octobre 1997 ;

2°) de mettre lesdits frais d'expertise à la charge de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de l'Etat ;

3°) de condamner la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

C CNIJ n° 54-04-02-02-02

...............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- les observations de Me de LESPINAY, substituant Me BASCOULERGUE, avocat des héritiers de M. Y,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de Mme X ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les héritiers de M. Y :

Considérant que, par arrêt du 10 octobre 1997, la Cour, statuant sur un appel formé contre une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme X, prescrit une expertise aux fins, notamment, d'indiquer les causes du phénomène de désensablement du bâtiment édifié sur la propriété appartenant à l'intéressée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et séparé de la mer par un perré édifié en 1925, sur lequel la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie avait entrepris, à partir de 1976, l'édification d'un nouveau perré destiné à supporter une promenade publique, ainsi que d'évaluer le coût des travaux de reconstruction de ce bâtiment ; que l'ordonnance attaquée du président de la Cour liquide et taxe, à un montant total de 15 387,78 F, et met à la charge de Mme X le montant des frais et débours que l'expert, M. Y, avait exposé, bien qu'il n'ait été en mesure que d'accomplir que très partiellement sa mission ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accomplissement de sa mission par l'expert nécessitait des études techniques des perrés précités, pour permettre d'apprécier de façon précise les causes du phénomène de désensablement par arrivée de l'eau de mer au travers de ces ouvrages ; que l'expert avait obtenu une allocation provisionnelle d'un montant de 130 000 F à cette fin, devant lui être versée par Mme X ; que, toutefois, cette dernière, qui n'allègue pas avoir été dans l'incapacité de le faire, n'a pas versé cette somme et que les études précitées n'ont donc pu être réalisées ; que, dans ces conditions, et dès lors que la Cour n'est pas en mesure d'apprécier au seul vu des éléments dont elle dispose si, comme le soutient Mme X, la cause des désordres invoqués tiendrait en totalité ou pour l'essentiel à l'édification des ouvrages publics sur le perré originel, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la Cour a mis à sa charge les frais de l'expertise ;

Sur les intérêts demandés par les héritiers de M. Y :

Considérant que les héritiers de M. Y sont en droit d'obtenir les intérêts au taux légal de la somme de 15 387,78 F précitée à compter, comme ils le demandent, du 11 septembre 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Mme X à payer aux héritiers de M. Y la somme de 1 000 euros que ceux-ci demandent au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Marie-Cécile X est rejetée.

Article 2 : La somme de 15 387,78 F (quinze mille trois cent quatre-vingt-sept francs et soixante-dix-huit centimes) mise à la charge de Mme Marie-Cécile X par l'ordonnance du président de la Cour du 11 septembre 2000 portera intérêts au taux légal à compter de cette dernière date.

Article 3 : Mme Marie-Cécile X versera à Mme Monique Z, Mme Catherine Y, M. Philippe Y et M. Stéphane Y une somme globale de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Cécile X, à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, à Mme Monique Z, à Mme Catherine Y, à M. Philippe Y et à M. Stéphane Y.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01724
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : PLUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-07-31;00nt01724 ?
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