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31/07/2003 | FRANCE | N°00NT01254

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 31 juillet 2003, 00NT01254


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2000, présentée par le Préfet du Cher ;

Le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement nos 99-1915 et 99-1916 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 11 mai 2000 en tant que ledit jugement a, par son article 2, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, du contrat passé le 30 mai 1998 entre la communauté de communes En Terres Vives et la société CTSP Centre Onyx en vue de la collecte et du tri des vieux papiers, ensemble l'avenant du 15 mai 1999

et, d'autre part, du contrat du 30 mai 1998 conclu entre la communauté de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2000, présentée par le Préfet du Cher ;

Le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement nos 99-1915 et 99-1916 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 11 mai 2000 en tant que ledit jugement a, par son article 2, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, du contrat passé le 30 mai 1998 entre la communauté de communes En Terres Vives et la société CTSP Centre Onyx en vue de la collecte et du tri des vieux papiers, ensemble l'avenant du 15 mai 1999 et, d'autre part, du contrat du 30 mai 1998 conclu entre la communauté de communes En Terres Vives et la société Centre Onyx et la société Chapelle Darblay en vue de procéder à la collecte sélective des papiers recyclables ;

2°) d'annuler lesdits contrats ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

C+ CNIJ n° 39-01-03-02

n° 39-02-02-03

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vue d'organiser la collecte sélective des vieux papiers sur le territoire des communes qu'elle regroupe, la communauté de communes En Terres Vives s'est engagée, par deux contrats signés le 30 mai 1998 et qui forment un ensemble indissociable, conclus, le premier, intitulé contrat de tri des collectes sélectives, avec la seule société CTSP Centre Onyx, le second, intitulé contrat de reprise de collecte sélective, avec la société CTSP Centre Onyx et avec la société Chapelle Darblay, à installer des conteneurs destinés à recevoir les vieux papiers et à entreprendre des actions de sensibilisation afin d'inciter la population à les utiliser ; que la société CTSP Centre Onyx s'engageait à procéder à la collecte et au tri des vieux papiers, pour les livrer à la société Chapelle Darblay, ce papetier s'engageant, pour sa part, à les reprendre, sous réserve qu'ils satisfassent à certaines conditions techniques, à un prix compris dans une fourchette figurant dans une des annexes au contrat ; que cet ensemble de contrats avait pour objet l'exécution du service public de la collecte et de l'élimination de certains déchets ménagers ; que si la rémunération de la société CTSP Centre Onyx ne lui était pas versée directement par la communauté de communes En Terres Vives, elle était constituée par la différence, conservée par cette société, entre le prix qui devait lui être versé par le papetier et une somme, dénommée prix net de reprise et déterminée par une des annexes au contrat, qu'elle devait reverser à la communauté de communes ; qu'en raison des modalités retenues pour la détermination de ce prix net de reprise, qui répercutaient intégralement les frais de tri, de collecte et de gestion, ainsi que de la circonstance que la communauté de communes conservait la charge de leur élimination lorsque les vieux papiers ne satisfaisaient pas aux conditions qualitatives prévues, cette rémunération du cocontractant de l'administration présente le caractère d'un prix et ne peut être regardée comme substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation ; que si, en revanche, la rémunération de la société Chapelle Darblay, qui, comme il a été dit ci-dessus, s'engageait à acheter les vieux papiers à un prix pouvant varier à l'intérieur d'une certaine fourchette, doit être regardée comme entièrement assurée par les résultats de l'exploitation du service d'élimination de ces vieux papiers dont elle était chargée, les stipulations contractuelles la concernant ne sont pas détachables des autres stipulations des contrats litigieux, relatives à la collecte et au tri ; que, par suite, ces contrats présentent, dans leur ensemble, le caractère de marchés publics de services ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la communauté de communes En Terres Vives, la circonstance que les contrats litigieux s'inscrivent dans le cadre d'un protocole d'accord signé entre certaines autorités administratives, une association d'élus et des organisations professionnelles, qui ne peut avoir pour effet de faire regarder les entreprises contractantes comme disposant d'un droit exclusif leur réservant l'exercice de l'activité en cause ou comme étant seules susceptibles de fournir les prestations recherchées, n'est pas de nature à exempter la passation desdits contrats de l'obligation de respecter les règles du code des marchés publics ;

Considérant, il est vrai, que, compte tenu des incertitudes qui pouvaient exister, au moment de la mise en place du nouveau service de collecte, de tri et d'élimination des vieux papiers faisant l'objet des contrats litigieux, il n'était pas possible de déterminer avec précision le montant annuel des prestations dont la communauté de communes En Terres Vives entendait confier l'exécution à ses cocontractants ; que, toutefois, d'une part, il est constant que les contrats étaient conclus pour une durée de six ans et, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des évaluations des documents contractuels eux-mêmes et des données démographiques ainsi que de celles relatives aux quantités de déchets de diverses sortes produites par les habitants du département du Cher, qu'il était vraisemblable que le montant annuel de ces prestations dépasserait, sinon dès la première année d'exécution des contrats, mais au moins avant sa sixième année, le seuil fixé par les dispositions de l'article 321 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable en dessous duquel les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent procéder à des achats sur facture ou faire réaliser des travaux sur mémoire, sans avoir à respecter aucune des règles fixées par ce code et relatives à la passation des marchés publics ; que, dès lors et à supposer même que le seuil susmentionné ne pouvait être regardé comme susceptible d'être atteint au titre de la première année d'exécution des contrats litigieux, ces contrats ne pouvaient être légalement passés en application des dispositions susmentionnées de l'article 321 du code des marchés publics pour une durée de six années ; que les stipulations de ces contrats relatives à leur durée sont indivisibles de l'ensemble de leurs stipulations ; que, par suite, le Préfet du Cher est fondé à soutenir que ces contrats, ainsi que, par voie de conséquence, l'avenant au contrat intitulé contrat de tri des collectes sélectives signé le 15 mai 1999, sont illégaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Préfet du Cher est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de sa requête, tendant à l'annulation des conventions susvisées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 11 mai 2000 est annulé.

Article 2 : La convention passée le 30 mai 1998 entre la communauté de communes En Terres Vives et la société CTSP Centre Onyx et l'avenant n° 1 à cette convention passé le 15 mai 1999 ainsi que la convention passée le 30 mai 1998 entre la communauté de communes En Terres Vives et la société CTSP Centre Onyx, d'une part, et la société Chapelle Darblay, d'autre part, sont annulés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Préfet du Cher, à la communauté de communes En Terres Vives, à la société CTSP Centre Onyx, à la société Chapelle Darblay, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01254
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-07-31;00nt01254 ?
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