Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 juillet 2000, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-1817 du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X... , l'arrêté du 11 avril 1997 du préfet de Maine-et-Loire lui ayant refusé l'autorisation d'exploiter 97 hectares 39 ares de terres situées à Challain-la-Potherie ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
C CNIJ n° 03-03-03-01-02
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :
- le rapport de M. SALUDEN, président,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 10 mai 1982 : Le préfet peut donner délégation de signature : ...2° Aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département ou à leurs subordonnés en ce qui concerne les matières relevant de leurs propres attributions... ; qu'en application de ces dispositions, M. Y, directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, a reçu délégation de signature par arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 1er septembre 1994 à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences : ...2 - toutes décisions dans les matières suivantes : ...F - Amélioration des structures des exploitations agricoles 1° Contrôle des structures d'exploitations agricoles : - délivrance de l'autorisation d'exploiter ; - mise en demeure de cesser d'exploiter ;
Considérant que, par arrêté du 11 avril 1997, le directeur départe-mental de l'agriculture et de la forêt a refusé à M. l'autorisation d'exploiter 97 hectares 39 ares de terres situées à Challain-la-Potherie, en vertu de la délégation de signature qui lui avait été consentie le 1er septembre 1994 par le préfet de Maine-et-Loire ; qu'il ressort toutefois de ses termes mêmes que la délégation de signature qui avait été conférée à cette autorité n'incluait pas les décisions relatives au refus d'autorisation d'exploiter ; que, par suite, l'arrêté du 11 avril 1997 refusant à M. l'autorisation d'exploiter les terres en cause a été pris par une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la forêt n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté litigieux ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées au titre de la procédure d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et à M. X... .
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