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27/06/2003 | FRANCE | N°02NT00801

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 27 juin 2003, 02NT00801


Vu l'ordonnance en date du 12 avril 2002 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant le jugement de la requête présentée par la société SITA Ile-de-France à la Cour administrative d'appel de Nantes ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2002, présentée pour la société SITA Ile-de-France, sise ..., représentée par son président, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La société SITA Ile-de-France demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-3393 du 22 février 2002 en tant que le juge des ré

férés du Tribunal administratif d'Orléans n'a condamné le syndicat intercommunal de la r...

Vu l'ordonnance en date du 12 avril 2002 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant le jugement de la requête présentée par la société SITA Ile-de-France à la Cour administrative d'appel de Nantes ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2002, présentée pour la société SITA Ile-de-France, sise ..., représentée par son président, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La société SITA Ile-de-France demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-3393 du 22 février 2002 en tant que le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans n'a condamné le syndicat intercommunal de la région de Maintenon (SIRMATCOM) à ne lui verser que la somme de 4 573 euros, à titre de provision sur le montant de 52 273,93 euros dont elle soutient qu'il lui serait encore dû par ledit syndicat ;

2°) de faire droit à l'intégralité de sa demande ;

3°) de condamner le SIRMATCOM à lui payer la somme de 2 287 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..............................................................................................................

C CNIJ n° 39-05-02-01-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifié, approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société SITA Ile-de-France interjette appel de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans fixant à 4 573 euros le montant de la provision que devait lui verser le syndicat intercommunal de la région de Maintenon (SIRMATCOM) pour le traitement de la collecte des ordures ménagères et rejetant le surplus de sa demande ; que par la voie de l'appel incident, le SIRMATCOM conclut à l'annulation de ladite ordonnance et au rejet de la demande de la société SITA Ile-de-France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services : 8.1. Remise du décompte, de la facture ou du mémoire : Le titulaire remet à la personne responsable du marché (...) un décompte, une facture ou un mémoire précisant les sommes auxquelles il prétend du fait de l'exécution du marché (...). Cette remise est opérée : Au début de chaque mois pour les prestations faites le mois précédent, dans le cas des marchés qui s'exécutent de façon continue ; (...) 8.2. Acceptation du décompte, de la facture ou du mémoire par la personne responsable du marché : La personne responsable du marché accepte ou rectifie le décompte, la facture ou le mémoire. Elle le complète éventuellement en faisant apparaître les avances à rembourser, les pénalités, les primes et les réfactions imposées. Le montant de la somme à régler au titulaire est arrêté par la personne responsable du marché. Il est notifié au titulaire si le décompte, la facture ou le mémoire a été modifié ou s'il a été complété comme il est dit à l'alinéa précédent. Passé un délai de trente jours à compter de cette notification, le titulaire est réputé, par son silence, avoir accepté ce montant (...). ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par marché du 23 mars 1993, le SIRMATCOM a confié à la société SEAC, aux droits de laquelle est ensuite venue la société SITA Ile-de-France, le service de collecte des ordures ménagères ; que par avenant du 17 novembre 1994 a été créée une collecte sélective pour laquelle le SIRMATCOM a mis à la disposition de la société titulaire du marché un camion spécialement aménagé dont l'entretien devait être assuré par elle ; que par courrier recommandé dont la société SITA Ile-de-France a accusé réception le 10 avril 2001, le président du SIRMATCOM a fait connaître à celle-ci que les frais de remise en état du camion, dont l'entretien avait été négligé, seraient imputés, pour un montant de 342 894,49 F, sur la facture présentée au titre du service accompli au cours du mois de janvier 2001 ;

Considérant que les stipulations précitées de l'article 8 du cahier des clauses administratives générales ne comportent aucune distinction selon l'origine des décomptes et concernent dès lors aussi bien ceux établis périodiquement, en cours d'exécution du marché, que celui auquel donne lieu la résiliation du marché ; que par suite, et contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans, elles sont applicables au présent litige ;

Considérant que le courrier susévoqué du président du SIRMATCOM, dont la circonstance qu'il ne fût pas daté est indifférente dès lors que la société SITA Ile-de-France ne conteste pas qu'il lui a été notifié le 10 avril 2001, et qui permettait, par simple rapprochement avec la facture établie par la société SITA Ile-de-France de déterminer le montant restant à devoir par le SIRMATCOM au titre des collectes effectuées au mois de janvier 2001, valait facture rectifiée dudit montant ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune stipulation contractuelle n'imposait au SIRMATCOM de faire figurer sur ce décompte une référence à l'article 8 précité du cahier des clauses administratives générales ou au délai de réclamation de trente jours prévu par ces stipulations ; que dès lors, la société SITA Ile-de-France doit être regardée comme ayant, en application de stipulations précitées, accepté la facture rectifiée correspondant aux prestations auxquelles elle se rapportait ; que par suite, l'obligation du SIRMATCOM de payer le complément de rémunération dont la société SITA Ile-de-France affirmait avoir été irrégulièrement privée, du fait du décompte litigieux, était sérieusement contestable ; que, par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que la privation d'une partie de sa rémunération mette la société SITA Ile-de-France dans une situation financière difficile est sans incidence sur ses droits en la matière ; qu'ainsi, la demande de provision de cette société devait être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SITA Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans n'a pas fait totalement droit à sa demande ; qu'en revanche le SIRMATCOM est fondé à demander l'annulation de ladite ordonnance, en tant qu'elle a accueilli en partie les conclusions de la société SITA Ile-de-France ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le SIRMATCOM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société SITA Ile-de-France la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société SITA Ile-de-France à verser au SIRMATCOM une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du 22 février 2002 du juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans est annulée.

Article 2 : La demande formée par la société SITA Ile-de-France devant le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : La société SITA Ile-de-France versera au SIRMATCOM une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SITA Ile-de-France, au syndicat intercommunal de la région de Maintenon (SIRMATCOM) et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00801
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MAIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-27;02nt00801 ?
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