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26/06/2003 | FRANCE | N°99NT01733

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 26 juin 2003, 99NT01733


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1999, présentée par M. Gilles X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-1185 du 28 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Nantes, en date du 9 août 1994, lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1999, présentée par M. Gilles X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-1185 du 28 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Nantes, en date du 9 août 1994, lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

C CNIJ n° 36-09-04-01

Vu le décret n° 89-477 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- les observations de Me VIC substituant Me REVEAU, avocat de la ville de Nantes,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 28 juin 1999 du Tribunal administratif de Nantes, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 9 août 1994, du maire de Nantes, lui infligeant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du maire de Nantes :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 18 septembre 1989 susvisé : Le conseil de discipline est convoqué par son président (...). ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline (...). Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. ; qu'enfin aux termes de l'article 8 de ce décret : Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l'autorité territoriale : il est décidé à la majorité des membres présents... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, adjoint administratif principal de deuxième classe, affecté au service des marchés et des droits de places de la ville de Nantes, a, le 22 juin 1994, adressé à cette collectivité un certificat médical prescrivant un arrêt de travail à compter de cette date et pour une durée de 14 jours ; qu'il n'a toutefois demandé, ni à cette occasion, ni à un autre moment, le report de la réunion du 27 juin 1994 du conseil de discipline à laquelle il avait été convoqué ; qu'ainsi, le requérant, qui se borne à affirmer sans l'établir que son état de santé l'a empêché de solliciter ledit report, n'est pas fondé à soutenir qu'en se réunissant malgré son absence, le conseil de discipline a méconnu les droits de la défense ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant que pour prononcer, par son arrêté du 9 août 1994, conformément à l'avis émis par le conseil de discipline, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois à l'encontre de M. X, le maire de Nantes s'est fondé sur ce que l'intéressé a, en 1994, manqué à ses devoirs professionnels par des retards répétés, une activité insuffisante et un accomplissement négligent des tâches qui lui étaient confiées ; que de même, il a retenu que cet agent avait adopté un comportement grossier et injurieux envers ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques, ainsi qu'une attitude générale d'insubordination et qu'il s'était laissé aller à une violente altercation avec un usager du service ; que l'exactitude matérielle de ces faits est établie par les pièces versées au dossier ; qu'eu égard tant à leur gravité qu'à l'atteinte portée au bon fonctionnement du service, ces faits, commis par M. X qui avait été reconnu apte au travail, étaient de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant à raison desdits faits la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois, alors en particulier que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'un blâme peu de temps auparavant pour des faits similaires, le maire de Nantes n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :

Considérant qu'aux termes de l'article L.741-2 du code de justice administrative : Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : Article 41 (alinéas 3 à 5) Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux - Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts - Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civique des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers ;

Considérant que les passages de la requête de M. X commençant par les mots qui soit dit entre parenthèse et finissant par les mots le remord l'a rongé et commençant par c'est honteux et finissant par droit de la défense ne présentent pas un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions susrappelées de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en revanche les passages de son mémoire du 3 septembre 1996 devant le Tribunal administratif commençant par si je mens et se terminant par chemises noires, présentent un tel caractère et que c'est par suite à juste titre que le Tribunal administratif en a ordonné la suppression ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à la ville de Nantes une somme de 150 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Nantes tendant à la suppression des passages susmentionnés de la requête de M. X commençant par les mots qui soit dit entre parenthèse et finissant par les mots le remord l'a rongé et commençant par c'est honteux et finissant par droit de la défense sont rejetées.

Article 3 : M. X versera à la ville de Nantes une somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la ville de Nantes et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01733
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : REVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-26;99nt01733 ?
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