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26/06/2003 | FRANCE | N°03NT00318

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 26 juin 2003, 03NT00318


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2003, présentée pour Mme Simone X, demeurant ..., par Me PILLON-VALERY, avocat au barreau de Caen ;

Mme X demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt du 20 décembre 2002 en tant que ledit arrêt mentionne à trois reprises la date du 1er août 1995 en lieu et place de celle du 1er août 1985 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de

l'audience publique du 6 juin 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2003, présentée pour Mme Simone X, demeurant ..., par Me PILLON-VALERY, avocat au barreau de Caen ;

Mme X demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt du 20 décembre 2002 en tant que ledit arrêt mentionne à trois reprises la date du 1er août 1995 en lieu et place de celle du 1er août 1985 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

C CNIJ n° 54-08-05-01

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ;

Considérant que, par arrêt du 20 décembre 2002, la Cour a annulé le jugement du 7 avril 1999 du Tribunal administratif de Caen et la décision du 30 avril 1998 du président du conseil général du Calvados déterminant les modalités de calcul de l'indemnité due à Mme X pour la période du 1er août 1985 au 16 octobre 1997 ; que la Cour a cependant à cette occasion fait mention de la date du 1er août 1995 en lieu et place de celle du 1er août 1985 ;

Considérant que la requête présentée par Mme X tendant à la rectification de cette erreur matérielle est recevable ; qu'il y a lieu de statuer sur ces conclusions et d'y faire droit, dès lors que l'arrêt en cause porte une indication de date erronée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt du 20 décembre 2002 sont modifiés comme suit : les mentions de la date du 1er août 1995 sont remplacées par celles du 1er août 1985.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au département du Calvados et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00318
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : PILLON-VALERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-26;03nt00318 ?
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