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26/06/2003 | FRANCE | N°02NT00508

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 26 juin 2003, 02NT00508


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2002, présentée pour la Société Revêtements de Sols (S.R.S.), dont le siège est 123, rue Michaël Bégon, 41000 Blois, par Me GIORGETTI, avocat au barreau de Paris ;

La société S.R.S. demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-3692 du 27 mars 2002 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée, solidairement avec MM. X, Y et la société LAPLACE, à payer à la ville du Mans la somme de 170 000 euros en réparation des désordres dont est affectée la maiso

n d'accueil pour personnes âgées que cette commune a fait construire ; à garantir MM....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2002, présentée pour la Société Revêtements de Sols (S.R.S.), dont le siège est 123, rue Michaël Bégon, 41000 Blois, par Me GIORGETTI, avocat au barreau de Paris ;

La société S.R.S. demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-3692 du 27 mars 2002 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée, solidairement avec MM. X, Y et la société LAPLACE, à payer à la ville du Mans la somme de 170 000 euros en réparation des désordres dont est affectée la maison d'accueil pour personnes âgées que cette commune a fait construire ; à garantir MM. X, Y et la société LAPLACE de 50 % des condamnations prononcées contre eux ;

2°) de rejeter la demande de la ville du Mans ; subsidiairement de réduire le montant de la réparation lui revenant ; de condamner MM. X, Y, la société LAPLACE, M. Z et le Bureau Véritas à la garantir de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

C CNIJ n° 39-03-01-02-01

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- les observations de Me BUFFET, avocat de M. X et M. Y,

- les observations de Me LANDRY, avocat de M. Z,

- les observations de Me GUY-VIENOT substituant Me BRYDEN, avocat de la société Bureau Véritas,

- les observations de Me SIMON substituant Me HAY, avocat de la ville du Mans,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société Revêtements de Sols (S.R.S.), entreprise chargée des travaux de revêtement des sols de la cuisine et des locaux adjacents d'une maison de retraite dont la construction avait été confiée par la ville du Mans à divers constructeurs, ne demande l'annulation de l'ordonnance attaquée, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée, solidairement avec MM. X, Y et la société LAPLACE, maître d'oeuvre, à verser une provision à la ville du Mans, qu'en tant que deux autres constructeurs, la société Bureau Véritas et M. Z, n'ont pas également été condamnés solidairement et en tant que cette ordonnance la condamne à garantir les autres constructeurs dans une proportion qu'elle estime excessive et ne condamne ces constructeurs à la garantir que d'une part de la condamnation qu'elle estime insuffisante ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal de grande instance du Mans qu'en estimant que les désordres affectant les sols de la cuisine et des locaux adjacents de la maison de retraite n'étaient pas imputables, compte tenu de la nature et de l'étendue de leurs missions, à l'activité de la société Bureau Véritas et de M. Z et que, par suite, l'obligation de ces constructeurs était sérieusement contestable, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes aurait fait une fausse application des règles qui gouvernent la mise en oeuvre de la garantie décennale des constructeurs ou se serait livré à une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que ce juge n'aurait pas fait, pour fixer les proportions dans lesquelles la société S.R.S., MM. X, Y et la société LAPLACE devaient se garantir de la charge de la condamnation au versement de la provision litigieuse, une exacte appréciation de la part de responsabilité de chacun de ces constructeurs dans les désordres affectant l'ouvrage ; que, dès lors, la requête de la société S.R.S. doit être rejetée ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a condamné la société S.R.S., solidairement avec MM. X, Y et la société LAPLACE, à payer une provision à la ville du Mans ; que les conclusions de MM. X, Y et la société LAPLACE, qui ont été provoquées par l'appel de la société S.R.S. et présentées après l'expiration du délai de recours contentieux en vue d'obtenir une réduction de la fraction de la provision mise à leur charge, ne seraient recevables qu'au cas où la société S.R.S., appelant principal, obtiendrait elle-même une réduction de la provision qu'elle a été condamnée à verser à la ville du Mans ; que la présente décision rejetant l'appel de la société S.R.S., les conclusions de MM. X, Y et de la société LAPLACE dirigées contre la ville du Mans ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la ville du Mans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à MM. X, Y et à la société LAPLACE la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société S.R.S. à verser à la ville du Mans, à M. Z et au Bureau Véritas, une somme de 500 euros à chacun, en remboursement des frais de même nature qu'ils ont supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société S.R.S., ensemble les conclusions de MM. X, Y et de la société LAPLACE, sont rejetées.

Article 2 : La société S.R.S. versera à la ville du Mans, à M. Z et au Bureau Véritas une somme de 500 euros (cinq cents euros) à chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Revêtements de Sols, à la ville du Mans, à MM. X, Y, à la société LAPLACE, au Bureau Véritas, à M. Z et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00508
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : GIORGETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-26;02nt00508 ?
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